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06/12/2007 | FRANCE | N°07-12283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 07-12283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 juin 2003, Bull. 2003, II, p. 149), que M. X..., ayant confié à M. Y..., entrepreneur, la construction d'une villa et se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, a obtenu en référé une expertise, confiée à M. Christian Z... ; qu'après avoir, sur autorisation du juge, fait exécuter par un tiers les travaux de reprise et de finition préconisés par

M. Z... dans son rapport, M. X... a introduit contre M. Y... une action au f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 juin 2003, Bull. 2003, II, p. 149), que M. X..., ayant confié à M. Y..., entrepreneur, la construction d'une villa et se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, a obtenu en référé une expertise, confiée à M. Christian Z... ; qu'après avoir, sur autorisation du juge, fait exécuter par un tiers les travaux de reprise et de finition préconisés par M. Z... dans son rapport, M. X... a introduit contre M. Y... une action au fond en réparation dont il a été débouté en appel ; qu'ayant été ensuite condamné en référé à payer à M. Y... une provision sur le solde des travaux réalisés, M. X..., estimant avoir été induit en erreur par les constatations et conclusions de M. Z..., a assigné celui-ci en réparation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité professionnelle de l'expert commis, dont le rapport d'expertise est entaché d'erreurs indiscutables et nombreuses, ne saurait être dégagée à raison de ce que, dans la phase initiale de la procédure, celle en référé terminée par l'arrêt du 8 novembre 1994, le juge des référés ait suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de ces erreurs ayant influé sur la décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne justifierait, pas plus que dans la procédure de référé contre l'entreprise Y..., avoir réglé des sommes dont il n'était pas redevable ou avoir été exposé à des désordres, et qu'il ne pourrait reprocher à l'expert le fait qu'il se serait trouvé dans une situation "insoluble" à cause de la censure de l'ordonnance de référé du 21 mars 1991 par l'arrêt du 8 novembre 1994, l'arrêt attaqué n'a dénié le lien causal entre les fautes professionnelles constatées et les préjudices invoqués qu'au prix d'une référence inopérante à la procédure initiale de référé et privé ainsi, hors de toute explication propre sur le fond, sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1382 du Code Civil ;

2°/ que dans ses conclusions récapitulatives du 11 mai 2005, délaissées, M. X... invoquait qu'il avait, en raison des erreurs contenues dans le rapport de M. Z..., été contraint de régler deux fois les travaux de l'entreprise Y..., estimés à 227 773,24 francs (34 723,80 euros) ; qu'au surplus, M. X... demandait réparation du préjudice important lié au retard dans la finition de sa villa, qu'il se proposait d'habiter depuis plusieurs années, le chantier, ouvert en janvier 1988 n'ayant été achevé qu'en juin 1992, soit quatre ans et demi plus tard ; qu'en ne répondant pas à ces deux chefs de demandes indemnitaires, bien que privant M. X... de toute indemnisation, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissant les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que les fautes de l'expert n'avaient entraîné aucun préjudice pour M. X..., lequel ne justifie pas avoir dû régler des sommes dont il n'était pas redevable, avoir fait effectuer ou payé des réparations quelconques ou avoir été exposé à des désordres, la cour d'appel, motivant a décision, a légalement justifié celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12283
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°07-12283


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12283
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