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06/12/2007 | FRANCE | N°06-43008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2007, 06-43008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 mars 2006), que M.X..., engagé le 1er avril 1999 par la société MAAF immobilier Sogetim, devenue la société MAAF gestion Immobilière, en qualité de gestionnaire de copropriété, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du cabinet d'administration de biens de Marly, a été licencié le 2 juin 2003, pour faute lourde, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moy

en :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 mars 2006), que M.X..., engagé le 1er avril 1999 par la société MAAF immobilier Sogetim, devenue la société MAAF gestion Immobilière, en qualité de gestionnaire de copropriété, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du cabinet d'administration de biens de Marly, a été licencié le 2 juin 2003, pour faute lourde, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions le salarié faisait valoir qu'après avoir informé le président-directeur général de la société, M.Y... et le directeur des transactions de l'acquisition du bien litigieux, M.Z..., il avait transmis les statuts de la SCI constituée à cette fin à l'expert comptable de la société ; que Mme A..., assistante transactions, avait transmis dès le 28 décembre 2002 le compromis de vente du 13 décembre 2002 et la fiche de vente du 26 décembre à M.Z..., chargé du contrôle de toutes les opérations conclues ; qu'une fiche de vente avait été établie par Mme B..., responsable comptable de la société, laquelle mentionnait notamment l'honoraire de l'agence ; que c'est donc dans la plus parfaite transparence que la promesse de vente avait été régularisée avec les intervenants habituels de la société (notaire et expert-comptable de la société) et sous le contrôle juridique et comptable de la direction administrative dont aucun des membres n'avait été sanctionné, même légèrement, et sans qu'aucune demande ait jamais été adressée au salarié, de ce chef ; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L. 122-44 du code du travail ;

2° / qu'il résulte de la fiche de vente établie par l'employeur le 28 décembre 2002 tant le prix de vente du bien que le montant des honoraires et l'absence de mandat ; que par suite, en affirmant que cette fiche ne permettait pas de conclure que les services qui en étaient destinataires étaient en mesure d'en tirer toutes conséquences utiles quant aux faits reprochés, la cour d'appel a dénaturé la fiche de vente en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° / que selon les termes de la lettre de licenciement tels que rapportés par la cour d'appel, l'enquête administrative aurait été rendue nécessaire par le fait que le salarié aurait refusé de communiquer les éléments administratifs (promesse, mandat de vente) " nonobstant les demandes réitérées des services centraux " que, de ce chef, le salarié se prévalait d'un courriel de M.Z..., directeur de transactions, versé aux débats par son employeur, du 24 février 2004, aux termes duquel il était fait uniquement état d'un courriel adressé à sa collaboratrice, Mme C..., le 29 avril 2003, sans évoquer aucune demande ni verbale, ni écrite qui lui ait été formulée, étant précisé par l'intéressé qu'il n'avait adressé au salarié aucun courriel par la suite ; que faute d'avoir encore pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans les dénaturer la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas été valablement informé des faits reprochés avant le 29 avril 2003, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 7 mai 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités du chef de la rupture de son contrat de travail d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte du compromis de vente du 13 décembre 2002, versé aux débats par l'employeur, que la vente avait eu lieu devant notaire entre les vendeurs représentés par Mme C..., aux termes d'une procuration sous seing privé du 9 décembre 2002 annexée à l'acte et l'acquéreur, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'un mandat de ce chef ; que faute d'avoir examiné les termes de ce compromis de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2° / que le salarié faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu à mandat en l'absence de toute prestation particulière effectuée par l'intermédiaire qui n'avait accompli aucune diligence (publicité, visites du bien, actions commerciales), la seule mission de son représentant consistant à représenter les vendeurs lors de la signature du compromis de vente jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de vente, donc exclusivement le suivi du dossier notaire ; que par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

3° / que la multiplicité des griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement excluait par là même la gravité d'un seul d'entre eux, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4° / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement lorsqu'ils en sont requis ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que c'était très exactement six jours après la présentation de sa réclamation écrite relative au paiement de ses rappels de salaire en date du 22 avril 2003, réclamation dont le bien fondé est au demeurant reconnu par la cour d'appel, que son employeur avait demandé, le 29 avril 2003, des explications sur cette opération à sa collaboratrice ; qu'il y avait été répondu le 6 mai par une proposition de rupture négociée moyennant le versement de six mois de salaire puis, le lendemain, par une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde ; que, de ce chef, les premiers juges n'avaient pu que constater que tous les faits qui lui étaient reprochés l'avaient été après son courrier du 22 avril 2003 dans lequel il demandait la reconnaissance d'heures supplémentaires qu'il voulait se voir rétribuer ; que par suite, en ne recherchant pas si le véritable motif du licenciement n'était pas le refus de satisfaire sa revendication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5° / que le salarié demandait que soient prises en compte dans le calcul de l'indemnité qui lui serait due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les circonstances parfaitement vexatoires dans lesquelles le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, avec une mise à pied conservatoire de vingt-quatre jours et l'annonce de son éviction en date du 19 mai à l'attention des présidents des conseils syndicaux, soit dix-sept jours avant la lettre de licenciement, en des termes mettant gravement en cause sa probité ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article 72 du décret du 20 juillet 1970, pris en application de la loi du 2 janvier 1970, le titulaire de la carte prévue à l'article 1, alinéa 1er, de ce décret ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er de la loi susvisée, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties, la cour d'appel qui a relevé que la société dont le salarié était le gérant, s'était portée acquéreur d'un bien dont la MAAF assurait la gestion et que la transaction avait été négociée par sa collaboratrice, sans qu'un mandat ait été établi, a pu décider, écartant par là même l'argumentation selon laquelle la cause véritable du licenciement serait autre, que cette méconnaissance des dispositions légales par un directeur d'agence auquel il incombait de les faire respecter rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, ce dont il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié se prévalait à la fois d'un accord du 1er mars 2000 établissant la réalité des horaires d'ouverture de son agence et d'une lettre de la direction commerciale courrier de La Poste du 8 avril 2003 établissant que le courrier qu'il réceptionnait était livré à son agence entre 8 heures et 8 heures 30 ; que de son côté, l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier l'horaire effectivement réalisé par le salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il se bornait à affirmer n'avoir jamais reçu la lettre de réclamation du salarié en date du 22 avril 2003, bien qu'elle lui ait été distribuée le 23 avril suivant, à alléguer une convention de forfait et le fait que la qualité de cadre dirigeant du salarié aurait exclu le paiement d'heures supplémentaires ; que, par suite en affirmant qu'aucun des éléments fournis par le salarié n'était de nature à étayer ses allégations sur ce point, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fixé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des sommes pour la période d'avril 1999 à mai 1999, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, d'un rappel sur treizième mois sur les heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1° / que la qualité de cadre dirigeant reconnue aux salariés auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans l'entreprise s'apprécie au regard des conditions d'emploi réelles du salarié ; qu'en l'espèce, la société MAAF gestion immobilière faisait valoir que le salarié en sa qualité de directeur de l'agence de Marly-le-Roi disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, s'octroyait lui même ses congés payés, prenait ses décisions de manière autonome en matière de gestion du personnel et de gestion de l'agence, disposait d'une procuration sur les comptes de la société et participait au comité de direction, ce qu'elle établissait au moyen de nombreuse pièces (demandes de congés, procuration sur les comptes, contrats de travail, avenants, avertissements, compte rendu du comité de direction) ; qu'en se fondant uniquement sur le descriptif des fonctions de directeur d'agence, pour affirmer que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie, tant dans la gestion de son emploi du temps que dans la prise de décision concernant le fonctionnement de son agence, au vu des pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

2° / qu'en se bornant à affirmer que l'indication par l'employeur de ce que le salarié percevait le salaire correspondant au coefficient 510, deuxième coefficient le plus élevé de la convention collective, ne suffisait pas à établir que la rémunération du salarié se situait dans les niveaux les plus élevés de l'échelle des salaires pratiqués dans l'entreprise, sans cependant indiquer quel élément de preuve aurait permis de l'établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne réunissait pas les conditions fixées à l'article L. 212-15-1 du code du travail pour être qualifié de cadre dirigeant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43008
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2007, pourvoi n°06-43008


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43008
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