LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
vu les articles 15, 16, 132 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui ordonnait la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'appelant tendant à voir écarter les pièces de la banque sur lesquelles était fondée la décision du premier juge, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement que la banque a versé les pièces aux débats de première instance, qu'en cause d'appel, la communication des pièces doit être spontanée, sauf si elles ont déjà été communiquées, que M. X... avait le même avocat en première instance et en appel et qu'ayant reçu signification du bordereau de pièces avec les conclusions de l'intimé, il n'a effectué aucune sommation de communiquer ou sollicité une injonction de communiquer du conseiller de la mise en état ;
Qu"en se déterminant ainsi, alors que M. X... contestait avoir eu communication des pièces, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.