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06/12/2007 | FRANCE | N°05-17897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 05-17897


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 13 avril 1987, Mme Annie X... a contracté trois prêts d'un montant total de 100 000 francs remboursables à l'échéance du 13 septembre 1989, qui a été prorogée, outre les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an payables trimestriellement ; que suite à la défaillance de Mme Annie X..., M. et Mme Y..., d'une part, M. Z..., d'autre part, auxquels les créances résultant de ces prêts avaient été cédées, ont, par voie oblique, assigné Mme Annie X... et M. Tin

o X... en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 13 avril 1987, Mme Annie X... a contracté trois prêts d'un montant total de 100 000 francs remboursables à l'échéance du 13 septembre 1989, qui a été prorogée, outre les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an payables trimestriellement ; que suite à la défaillance de Mme Annie X..., M. et Mme Y..., d'une part, M. Z..., d'autre part, auxquels les créances résultant de ces prêts avaient été cédées, ont, par voie oblique, assigné Mme Annie X... et M. Tino X... en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un bien immobilier et, préalablement à ces opérations, sollicité la licitation de ce bien ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a repoussé l'exception de nullité du prêt en retenant également que cette prétention, qui n'avait pas été invoquée devant les premiers juges, était nouvelle et donc irrecevable ; que l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite de celui dont fait état le moyen ;

Qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X... tendant à établir que le taux effectif global réel ne correspondait pas à celui mentionné dans le contrat et était usuraire, l'arrêt attaqué retient que rien ne permet de dire que le taux effectif global est erroné ou usuraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments invoqués par Mme X... qui avait recalculé le taux effectif global en considération de l'ensemble des frais, commissions ou rémunérations qu'elle soutenait avoir supportés au titre de ce prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... et M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17897
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°05-17897


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17897
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