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05/12/2007 | FRANCE | N°07-82979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 07-82979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nathalie,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SANNOIS, en date du 23 février 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que le jugement attaqué a dÃ

©claré Nathalie X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nathalie,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SANNOIS, en date du 23 février 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que le jugement attaqué a déclaré Nathalie X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h, et l'a, en répression, condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 75 euros ;

" aux motifs que « Nathalie X... est poursuivie pour avoir à Saint-Germain en Laye (RN 184) en tout cas sur le territoire national, le 12 / 11 / 2005 et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé 526DJT95 commis l'infraction de : excès de vitesse inférieur a 20 km / h par conducteur de véhicule a moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (code natinf 25387) faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § 1 alinéa 2 du code de la route ; qu'en cas de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende prononcée, à moins notamment qu'il n'apporte tous éléments de nature à montrer qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que par ailleurs lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, cette responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de cette personne morale ; que Nathalie X..., poursuivie en cette qualité, fait plaider qu'elle n'est pas l'auteur de la contravention en produisant comme élément de preuve une attestation écrite de Jean-Philippe X... son époux, certifiant qu'elle se trouvait à son domicile au moment des faits ; que cependant, il est constant qu'en matière pénale une telle attestation ne constitue par une preuve par écrit ; qu'elle ne constitue pas davantage une preuve par témoin puisqu'elle ne respecte pas les règles impératives posées par le code de procédure pénale concernant la preuve par témoignage ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme un élément suffisant pour permettre à Nathalie X... d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que dans ces conditions, il échet de la retenir dans les liens de la prévention ; que Nathalie X... a versé une consignation de 68 auprès du Trésor Public » (jugement attaqué, p. 3) ;

" alors que l'article L. 121-3 du code de la route ne prévoit qu'une présomption de responsabilité pécuniaire à l'égard des propriétaires des véhicules ; qu'ainsi les contraventions réprimées par les articles R. 413-2 et suivants du code de la route ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; qu'au cas d'espèce, Nathalie X... a été poursuivie en qualité de représentant légal de la société SARL SGTD, propriétaire du véhicule en cause, et non en qualité de conductrice du véhicule, de sorte qu'elle ne pouvait dans ces conditions être déclarée responsable pénalement mais tout au plus, redevable pécuniairement de l'amende encourue ; qu'en jugeant néanmoins que Nathalie X... était responsable pénalement (cf. jugement attaqué, p. 3, dernier §) ; le juge de proximité a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que le jugement attaqué a déclaré Nathalie X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h, et l'a en répression condamnée au paiement d'une amende contraventionnelle de 75 euros ;

" aux motifs que « Nathalie X... est poursuivie pour avoir à Saint-Germain en Laye (RN 184) en tout cas sur le territoire national, le 12 / 11 / 2005 et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé 526DJT95 commis l'infraction de : excès de vitesse inférieur a 20 km / h par conducteur de véhicule a moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (code natinf 25387) faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § 1 alinéa 2 du code de la route ; qu'en cas de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende prononcée, à moins notamment qu'il n'apporte tous éléments de nature à montrer qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que par ailleurs lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, cette responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de cette personne morale ; que Nathalie X..., poursuivie en cette qualité, fait plaider qu'elle n'est pas l'auteur de la contravention en produisant comme élément de preuve une attestation écrite de Jean-Philippe X... son époux, certifiant qu'elle se trouvait à son domicile au moment des faits ; que cependant, il est constant qu'en matière pénale une telle attestation ne constitue par une preuve par écrit ; qu'elle ne constitue pas davantage une preuve par témoin puisqu'elle ne respecte pas les règles impératives posées par le code de procédure pénale concernant la preuve par témoignage ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme un élément suffisant pour permettre à Nathalie X... d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que dans ces conditions, il échet de la retenir dans les liens de la prévention ; que Nathalie X... a versé une consignation de 68 auprès du Trésor Public » (jugement attaqué, p. 3) ;

" alors que le code de la route n'a institué, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à la charge des propriétaires de véhicules ; que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'au cas d'espèce, le juge de proximité a retenu la culpabilité de Nathalie X... au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction (cf. jugement attaqué, p. 3, § 6 à 8) ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a violé les textes susvisés et renversé la charge de la preuve " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L 121. 3 du code de la route ;

Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer Nathalie X..., représentant légal de la société propriétaire du véhicule verbalisé, coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que la prévenue n'apporte pas la preuve qu'elle n'était pas le conducteur du véhicule lors de l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'où il se déduit une présomption de responsabilité pénale, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Sannois, en date du 23 février 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Sannois, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82979
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sannois, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°07-82979


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82979
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