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05/12/2007 | FRANCE | N°06-43871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-43871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2006), que Mme X... a été engagée le 24 février 1998 par M. Y... en qualité de vétérinaire assistante, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps partiel des 10 et 12 février 1998 ; qu'elle a démissionné par lettre motivée du 29 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2001; qu'estimant avoir été poussée à la démission par des manoeuvres déloyales et notamment un refus d'association de la part de son em

ployeur, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2001 d'une demande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2006), que Mme X... a été engagée le 24 février 1998 par M. Y... en qualité de vétérinaire assistante, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps partiel des 10 et 12 février 1998 ; qu'elle a démissionné par lettre motivée du 29 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2001; qu'estimant avoir été poussée à la démission par des manoeuvres déloyales et notamment un refus d'association de la part de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2001 d'une demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive outre des rappels de salaires et congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contrat de travail rompu par sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son employeur ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas imputé à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ni même fait valoir des griefs à son encontre, pour la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L .122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un mois avant la rupture de son contrat de travail, la salariée avait en vain sollicité de son employeur le paiement de salaires et congés payés qu'il restait lui devoir ; que la cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre de maintien de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en affirmant pourtant que la démission de la salariée reposait sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à l'employeur par la salariée ne justifiaient pas la requalification de la rupture en un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;

4°/ que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que, divorcée avec trois enfants, et liée par une clause de non concurrence, elle avait été tenue d'anticiper les effets de sa prise d'acte, en sorte que le fait qu'elle ait trouvé un emploi de reclassement indifférent à l'imputabilité de la rupture ; qu'en se contentant de relever que la salariée avait retrouvé un emploi quand elle a pris acte de la rupture, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;

5°/ que la salariée soutenait également dans ses écritures d'appel qu'elle avait été contrainte de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de la méconnaissance systématique de ses engagements par son employeur, lequel avait refusé le retour à un horaire hebdomadaire de 24 heures, dont les parties étaient encore convenues, refusé encore l'association convenue, et n'avait pas même hésité à supprimer sa plaque professionnelle dès sa sortie de l'hôpital ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qui a estimé qu'en l'état d'une contestation tardive des conditions de la rupture du contrat de travail, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43871
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-43871


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43871
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