LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles R 516-1 et L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a engagé une instance prud'homale contre la société EARL Château Villeraze, son employeur, qui a donné lieu à un jugement du 3 septembre 2003, puis à un arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2004 ; que le 11 février 2003, l'activité exercée par l'EARL a été transférée à Mme Y... qui a repris les contrats de travail dont celui de M. X... par application de l'article L 122-12, alinéa 2 du code du travail ; que M. X... ayant été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2003, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2003 de demandes indemnitaires dirigées contre son ancien employeur; que Mme Y... est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 1er décembre 2004 ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, l'arrêt confirmatif retient que le salarié aurait dû présenter sa demande soit devant le conseil de prud'hommes pendant la période du délibéré de cette juridiction, soit par des demandes nouvelles devant la cour d'appel ;
Attendu cependant, que par l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur et que les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Château de Villeraze et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Château de Villeraze et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.