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04/12/2007 | FRANCE | N°06-88675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 06-88675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Téneman, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... et la commune de FRESNES, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10,226-31 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que

l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ayant déclaré l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Téneman, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... et la commune de FRESNES, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10,226-31 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ayant déclaré le demandeur mal fondé en ses demandes ;

" aux motifs que la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de Jean-Marc X... et de la commune de Fresnes est définitive ; qu'il appartient à la cour saisie des seuls intérêts civils d'apprécier si celles-ci ont commis une faute fondée sur le délit de dénonciation calomnieuse ouvrant droit à réparation pour la partie civile Téneman Z... ; que, le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, que le fait soit dénoncé spontanément, qu'il soit susceptible d'exposer l'auteur allégué à des poursuites, que ce fait soit faux ou dénué de pertinence et que le dénonciateur connaisse, lors du dépôt de sa plainte, la fausseté ou le manque de pertinence de ce fait ; que le 20 février 2004, Jean-Marc X..., chef de cabinet du maire de Fresnes, se prévalant de ce que Téneman Z... lui avait porté volontairement des coups, a déposé plainte à son encontre ; que la dénonciation opérée a été spontanée, qu'elle a été adressée à un officier de police judiciaire, et qu'elle pouvait entraîner des poursuites pénales à l'encontre de Téneman Z... ; que le jugement de relaxe, non frappé d'appel, rendu le 12 février 2003 par le tribunal correctionnel de Créteil, dépourvu de toute motivation et ne démontrant dès lors pas l'absence de réalité de l'infraction de violences volontaires reprochées à Téneman Z..., ne saurait à lui seul établir la fausseté des faits dénoncés ; qu'en revanche, il ressort de la procédure diligentée par le commissariat de l'Haÿ-les-Roses pour des faits de violences volontaires imputés à Téneman Z... que :-Jean-Marc X... a déclaré que, le 30 novembre 2001, vers 14h30, Téneman Z... s'était présenté à son bureau à la mairie de Fresnes, pour obtenir une aide financière de la commune, et, mécontent de la réponse qui lui était faite, s'était emporté, était sorti une première fois du bureau, puis était revenu, avait saisi le fonctionnaire communal par le col, et avait tenté de lui porter un coup de poing qu'il avait esquivé en partie avant qu'un agent communal ne parvienne à ceinturer Téneman Z... et à expulser ce dernier du bureau ;-Monique Y..., agent administratif à la mairie de Fresnes, témoin de l'altercation, a fait état de ce que Téneman Z... avait bousculé Jean-Marc X..., puis était revenu sur celui-ci, l'avait attrapé par les épaules, et l'avait à nouveau bousculé avant qu'un tiers ne s'interpose ; que, si Téneman Z... a nié avoir frappé Jean-Marc X..., celui-ci n'a cependant pas contesté avoir eu une altercation avec ce dernier ; qu'au vu des déclarations constantes de Jean-Marc X..., du témoignage de Monique Y... – tous deux propres à accréditer la réalité des violences exercées par Téneman Z... – et de la reconnaissance, par ce dernier, de l'incident au moins verbal avec le chef de cabinet du maire, il n'est pas établi que les faits dénoncés par Jean-Marc X... étaient faux ; que la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a dit non caractérisée la dénonciation calomnieuse poursuivie, et a débouté Téneman Z... de ses demandes ;

" alors que, le délit de dénonciation calomnieuse suppose la fausseté du fait dénoncé, laquelle résulte nécessairement de la décision de relaxe devenue définitive, peu important que cette décision soit dépourvue de motivation ; qu'ayant expressément constaté qu'à la suite de la plainte déposée par Jean-Marc X..., auprès d'un officier de police judiciaire, et qui, dirigée contre le demandeur, pouvait entraîner des poursuites pénales, Téneman Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil, avait fait l'objet d'un jugement de relaxe le 12 février 2003, jugement devenu définitif comme n'ayant pas été frappé d'appel, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les textes susvisés, pour confirmer le jugement entrepris ayant dit le demandeur mal fondé en ses demandes, retenir que ce jugement de relaxe était dépourvu de toute motivation et ne démontrait dès lors pas l'absence de réalité de l'infraction de violences volontaires reprochées au demandeur et, partant, ne saurait à lui seul établir la fausseté des faits dénoncés, en ajoutant, par ailleurs, qu'au vu de différentes autres pièces « il n'est pas établi que les faits dénoncés par Jean-Marc X... étaient faux » " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Téneman Z... a fait citer Jean-Marc X... et la commune de Fresnes du chef de dénonciation calomnieuse à la suite d'une plainte déposée contre le premier par le second pour violences volontaires, ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ; que les juges du premier degré ont estimé non constitué le délit de dénonciation calomnieuse ; que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile, les juges prononçent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la décision de relaxe du chef de violences volontaires ne peut établir la fausseté des faits dénoncés, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué, qu'au moment de la dénonciation, le prévenu n'avait pas conscience de leur fausseté ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88675
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-88675


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88675
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