LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la somme de 30 000 francs, versée au moment de la signature du contrat de construction, n'avait pas reçu de la part des cocontractants d'affectation précise, et retenu qu'aucun préjudice n'était démontré par la société de construction pouvant se compenser avec cette somme, la cour d‘appel, qui a constaté que les conditions suspensives prévues au contrat ne s'étaient pas réalisées, a légalement justifié sa décision en ordonnant la restitution de cette somme aux époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Demeures traditionnelles d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Demeures traditionnelles d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.