LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,9 décembre 2005, RG n° 04 / 00809), que, par acte du 25 novembre 1996, Jacques X... a fait donation à sa fille, Florence X..., épouse Y...
A..., en avancement d'hoirie, de la nue-propriété avec réserve d'usufruit d'actions de la société Holding Loste, en stipulant à son profit le droit de retour prévu par l'article 951 du code civil, en cas de pré-décès de celle-ci ; que Florence Y...
A... a elle-même fait donation à ses deux filles, Mmes Valentine Z... et Alexandrine Y...
A..., de la nue-propriété d'une partie de ces actions ; que Florence Y...
A... est décédée le 28 mai 2000 ; que par effet du droit de retour appliqué à la première donation, la seconde donation a été résolue ; que, par réclamation du 25 juin 2001, Mmes Valentine Z... et Alexandrine Y...
A... ont demandé la restitution des droits acquittés au titre de la donation ; que l'administration des impôts ayant rejeté la demande, elles ont fait assigner aux mêmes fins le directeur des services fiscaux de Paris Ouest devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution de la somme litigieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 1961 alinéa 1 du code général des impôts les droits d'enregistrement régulièrement perçus sur les actes ou les contrats ne sont pas sujets à restitution lorsque ces actes ou contrats sont ultérieurement révoqués ou résolus en application des articles 954 à 958,1183,1184,1654 et 1659 du code civil ; que l'article 1961 alinéa 1 du code général des impôts ne vise pas les articles 951 et 952 du code civil relatifs au droit de retour des biens donnés en donation en cas de pré-décès du donataire ; que cependant ce droit de retour s'analyse comme une condition résolutoire de la donation telle que définie à l'article 1183 du code civil mentionné à l'article 1961 alinéa 1 précité ; que si les restitutions des droits perçus sur les contrats résolus en application de l'article 1183 du code civil sont interdites conformément aux dispositions de l'article 1961 alinéa 1 du code général des impôts, il est cependant admis que les résolutions légales puissent faire l'objet d'une restitution des droits ; qu'à cet égard, la clause de retour prévue à l'article 951 du code civil ne s'analyse pas comme une résolution légale opérant de plein droit en dehors de toute initiative des parties mais comme une résolution conventionnelle librement stipulée par les parties bien que prévue par la loi ; qu'ainsi la mise en jeu de la clause de retour entraîne la résolution de la donation sans restitution possible des droits d'enregistrement initialement acquittés ; qu'en décidant néanmoins la restitution des droits perçus au motif que, si le droit de retour est facultatif et trouve son origine dans la volonté des parties, il reste qu'il est régi par les articles 951 et 952 du code civil qui en définissent strictement les conditions d'application et les effets, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1961, alinéa 1 du code général des impôts ;
2° / qu'aux termes de l'article 1961, alinéa 1 du code général des impôts, les droits d'enregistrement régulièrement perçus sur les actes ou contrats ne sont pas sujets à restitution lorsque ces actes ou contrats sont ultérieurement révoqués ou résolus en application des articles 954 à 958,1183,1184,1654 et 1659 du code civil ; que l'article 1961, alinéa 1 précité ne vise pas les articles 951 et 952 du code civil relatifs au droit de retour des biens donnés en donation en cas de prédécès du donataire ; que cependant ce droit de retour s'analyse comme une condition résolutoire de la donation, telle que définie à l'article 1183 du code civil mentionné à l'article 1961 du code général des impôts ; que si les restitutions des droits perçus sur des contrats résolus en application de l'article 1183 du code civil sont interdites conformément aux dispositions de l'article 1961 alinéa 1 du code général des impôts, il est cependant admis que les résolutions fondées sur un cas fortuit ou de force majeure intervenu en dehors de toute initiative des parties puissent faire l'objet d'une restitution des droits ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte litigieux a été résolu suite au pré-décès du donataire ; que la cour d'appel de Paris a constaté que cet événement ne constituait pas un cas fortuit ou de force majeure puisqu'il était l'objet même de la clause de retour ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution des droits perçus au seul motif que le pré-décès du donataire est un événement aléatoire qui échappe totalement à la volonté des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1961, alinéa 1 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1961, premier alinéa, du code général des impôts, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958,1183,1184,1654 et 1659 du code civil ;
Attendu qu'ayant énoncé que ce texte, qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus, doit être strictement interprété, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, en a exactement déduit qu'il n'est pas possible d'adjoindre à un texte fiscal clair et précis une disposition qu'il ne comporte pas ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y...
A... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.