LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-32-7 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 2002 par la société Castanier en qualité de plombier, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2002, à la suite duquel il a été en arrêt de travail ; qu'ayant été déclaré apte par le médecin du travail le 12 octobre 2004, il a repris son travail le 13 octobre mais a été arrêté le jour même pour rechute; qu'il a été licencié le 28 février 2005 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était nul en application du dernier alinéa de l'article L.122-32-2 du code du travail, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-32-7 du code du travail ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.