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29/11/2007 | FRANCE | N°06-44792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2006), que M. X..., qui avait été engagé le 17 juillet 2000 en qualité d'ingénieur de programmes par la société Sudetec, a été licencié le 21 octobre 2003 en raison de son refus d'une mission temporaire à Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté

de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2006), que M. X..., qui avait été engagé le 17 juillet 2000 en qualité d'ingénieur de programmes par la société Sudetec, a été licencié le 21 octobre 2003 en raison de son refus d'une mission temporaire à Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié que des déplacements occasionnels en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, dont, selon l'article 51 de la convention collective des Bureaux techniques, la durée est précisée dans l'ordre de mission que l'employeur doit remettre au salarié ; qu'ainsi en l'espèce où aucun ordre de mission n'avait été émis par la société Sudetec, la cour d'appel en s'attachant à l'indication d'une durée de 6 à 12 mois contenue dans un courrier de M. X..., pour considérer que l'affectation de celui-ci à Paris ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a violé le texte précité et les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu' une affectation dans un secteur géographique autre que celui où travaille habituellement le salarié ne peut être regardée comme un déplacement occasionnel, lequel ne peut être imposé au salarié, que s'il est d'une durée limitée ; qu'en considérant qu'une affectation d'une durée possible de 1 an pouvait être imposée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'un déplacement occasionnel ne peut être imposé à un salarié que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel en déduisant l'existence de cet intérêt d'une attestation du directeur de la société Logement de France indiquant qu'une collaboration à Paris ave la société Sudetec était envisagée, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ses missions en région niçoises n'étaient pas en voie d'achèvement, compte tenu des nouveaux programmes en cours, qu'il n'était pas qualifié pour intervenir sur des marchés de travaux publics et qu'enfin la société Sudetec disposait à Paris d'un salarié qui remplissait les fonctions de maître d'oeuvre sur les programmes de la société Logement Français, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 51 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, qui dispose que "Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi", n'oblige pas l'employeur à notifier par écrit la durée d'une mission provisoire en France métropolitaine ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la spécificité des fonctions exercées par le salarié impliquait de sa part une certaine mobilité géographique, a relevé que l'affectation proposée était bien temporaire et justifiée par l'intérêt de l'entreprise laquelle ne comprenait que deux autres salariés, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44792
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-44792


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44792
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