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29/11/2007 | FRANCE | N°06-43882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2006), que Mme X... a travaillé pour le compte de la société France 2 du 29 décembre 1992 au 12 septembre 1995 en qualité d'artiste dramatique dont la voix était enregistrée pour les messages de promotion et les bandes annonces de la chaîne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à ti

tre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement et pour licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2006), que Mme X... a travaillé pour le compte de la société France 2 du 29 décembre 1992 au 12 septembre 1995 en qualité d'artiste dramatique dont la voix était enregistrée pour les messages de promotion et les bandes annonces de la chaîne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, conclu par application de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de requalification de la salariée au prétexte qu'elle ne versait pas aux débats les contrats de travail écrits de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient en tout état de cause au salarié qui prétend
obtenir la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de rapporter la preuve des éléments de faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que, dès lors, c'est au salarié qui se prévaut d'une prétendue absence de contrats écrits d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité de produire les contrats litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; ensuite qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a relevé que la société France 2 ne communiquait aucun contrat de travail la liant à Mme X..., sans qu'il soit établi, comme le soutenait cette société, que les documents relatifs à la relation de travail en cause avaient figuré parmi ceux détruits dans l'incendie des locaux de la société d'archivage ; qu'elle a exactement décidé qu' il y avait lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'article I 1-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles exclut de son champ d'application les artistes interprètes de télévision soumis à une convention collective spécifique ; qu'en affirmant cependant qu'il y avait lieu en l'espèce de faire application de l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles à Mme X... dont il est constant qu'elle l' employait en qualité d'artiste interprète et que la salariée était ainsi soumise aux dispositions de la convention collective des artistes interprètes, la cour d'appel a violé l'article I 1-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de la société France 2 rentrait bien dans le champ d'application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; qu'elle a exactement décidé que le maintien en vigueur , par une disposition de cet accord collectif, de la convention collective des artistes interprètes ne faisait pas obstacle à ce que Mme X..., salariée de la société France 2, bénéficie de l'application de dispositions plus favorables de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43882
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-43882


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43882
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