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29/11/2007 | FRANCE | N°06-43066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.X... a été engagé le 3 janvier 1977 en qualité de gérant stagiaire par le groupe Eram ; qu'en janvier 1978, il a pris la direction d'un magasin à Paris ; qu'en février 1991, il a été nommé directeur régional en région Nord avec la responsabilité de quarante-deux magasins ; qu'en 1995, ce poste a été supprimé à l'occasion d'une restructuration du groupe et M.X... s'est vu proposer la direction d'un magasin Gemo à Leers sans modification de sa rémunération, ce qu'il a accepté ; qu'en avri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.X... a été engagé le 3 janvier 1977 en qualité de gérant stagiaire par le groupe Eram ; qu'en janvier 1978, il a pris la direction d'un magasin à Paris ; qu'en février 1991, il a été nommé directeur régional en région Nord avec la responsabilité de quarante-deux magasins ; qu'en 1995, ce poste a été supprimé à l'occasion d'une restructuration du groupe et M.X... s'est vu proposer la direction d'un magasin Gemo à Leers sans modification de sa rémunération, ce qu'il a accepté ; qu'en avril 2000, un accord de réduction du temps de travail relatif au personnel d'encadrement a été signé entre la direction et les partenaires sociaux ; qu'à la suite de la conclusion de cet accord, M.X... s'est vu proposer la signature d'un avenant à son contrat de travail instaurant un nouveau forfait opérant une réduction du temps de travail ; que par lettre du 5 juillet 2000, M.X... a réitéré des demandes de moyens supplémentaires et a demandé une concertation sur les problèmes d'organisation rencontrés dans la gestion du magasin, ces demandes conditionnant son accord sur l'avenant proposé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu que, selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail, conformément au texte précité ;

Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il restait possible d'analyser les causes du refus de signature de M.X... à l'origine de ce licenciement et de considérer ce refus comme légitime, d'autre part, qu'en l'espèce, la modification du contrat de travail du fait de la signature de l'avenant entraînait bien un bouleversement de ses conditions de travail, dans la mesure où il n'aurait pas manqué en tant que directeur d'être interpellé en cas de difficultés sur la gestion du magasin ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M.X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Gemo à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43066
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-43066


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43066
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