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29/11/2007 | FRANCE | N°06-42682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1992 en qualité d'assistant funéraire par la société PFPEB Quintana, société de pompes funèbres ; qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 21 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires et de demandes de diverse

s sommes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et série...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1992 en qualité d'assistant funéraire par la société PFPEB Quintana, société de pompes funèbres ; qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 21 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires et de demandes de diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la constatation de l'existence d'un état dépressif médicalement constaté lié à l'environnement professionnel, nécessitant un arrêt de travail suffit à justifier de l'origine des troubles apportés par le harcèlement moral dont a fait l'objet le salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral tout en constatant que M. X... avait été arrêté à compter du 21 février 2002, pour un état anxio-dépressif réactionnel, avec un traitement approprié et un suivi en raison d'une souffrance psychique liée à l'environnement professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu ‘il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article L. 324- 10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé en se bornant à énoncer que la demande à ce titre était fondée en raison de l'importance du nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l'employeur a agi de manière intentionnelle, et, d'autre part, que lorsque l'indemnité pour travail dissimulé est allouée au salarié licencié, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société PFPEB Quintana à payer à M. X... la somme de10 103,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1 668,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42682
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-42682


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42682
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