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29/11/2007 | FRANCE | N°05-42004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 05-42004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2005) que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 par la société Ecomesure en qualité d'assistante comptabilité - contrôle de gestion, a été licenciée le 13 mai 2002 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en cons

équence à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2005) que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 par la société Ecomesure en qualité d'assistante comptabilité - contrôle de gestion, a été licenciée le 13 mai 2002 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que si l insuffisance professionnelle d'un salarié auquel il est demandé d'accomplir des tâches au-delà des compétences correspondant au poste sur lequel il a été recruté ne peut constituer la cause réelle et sérieuse de son licenciement, il en va autrement lorsque ses missions sont conformes aux stipulations de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été recrutée comme assistante de comptabilité et de contrôle de gestion, ce dont il résultait qu'elle avait accepté d'effectuer des missions dans ces deux domaines ; qu'en considérant néanmoins que les carences qui lui avaient été reprochées mettaient en évidence l'inadéquation entre ses compétences déclarées et les fonctions exigées d'elle pour en déduire que l'employeur ne pouvait lui reprocher son absence de qualification, sans constater que les tâches qu'il lui était demandé d accomplir ne correspondaient pas au poste sur lequel elle avait été embauchée, et n étaient pas mentionnées dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur ne peut se voir empêcher de se prévaloir de l'insuffisance professionnelle d un salarié affecté à un poste supérieur à ses compétences que pour autant qu'il ne l'a pas, dans le même temps, fait bénéficier d'une formation qui aurait été de nature à l'adapter à son poste ; qu'en l'espèce, la cour d appel a relevé que Mme X... avait mentionné disposer, outre le baccalauréat, d'un diplôme de brevet de technicien en organisation et gestion d entreprise et qu'elle avait, par ailleurs, manifesté son désir de progresser professionnellement ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance professionnelle de Mme X..., sans rechercher si les formations que la société Ecomesure lui avait fournies étaient en deçà de ce que supposait son obligation d'adapter la salariée au poste pour lequel elle avait été embauchée et qui correspondait à ses aptitudes déclarées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'il ne peut être reproché à un employeur d'avoir recruté un salarié sur un poste ne correspondant pas à ses qualifications que pour autant que le niveau de rémunération n'est pas conforme à la définition du poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour considérer que la société Ecomesure ne pouvait reprocher à Mme X... son absence de qualification, que l'employeur avait tenté de "faire l'économie" d un poste de comptable ; qu en se fondant sur de tels motifs, sans avoir vérifié si le niveau de rémunération de Mme X... ne correspondait pas aux fonctions qui lui avaient été attribuées par le contrat de travail, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la formation personnalisée d'une quinzaine de jours dispensée à la salariée, seulement titulaire d'un brevet de technicien, était insuffisante pour lui permettre l'exercice des fonctions de seule comptable de l'entreprise qui lui étaient en réalité imparties, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecomesure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°05-42004

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-42004
Numéro NOR : JURITEXT000017739064 ?
Numéro d'affaire : 05-42004
Numéro de décision : 50702534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-29;05.42004 ?
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