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28/11/2007 | FRANCE | N°06-87506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-87506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-LA SOCIÉTÉ ALLIANS,
-LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLÉES MURE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 11 mai 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la pre

uve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-LA SOCIÉTÉ ALLIANS,
-LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLÉES MURE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 11 mai 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce,16,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée emporte désignation de trois officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visites et de saisies de tout document rattaché à l'objet de l'enquête devant se dérouler dans les locaux des entreprises Snaam et SA Allians sans constater que les fonctionnaires de police ainsi désignés soient bien titulaires de l'habilitation leur permettant, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, et sans que, par ailleurs, les pièces du dossier permettent de remédier à cette absence de précision, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette désignation " ;

Attendu que l'ordonnance mentionne que, pour assister aux opérations de visite autorisées, sont désignés : " Z..., Jean-Robert, lieutenant de police, X... André, brigadier-major de police, Amara Y..., brigadier de police, officiers de police judiciaire territorialement compétents " ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-87506

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-87506
Numéro NOR : JURITEXT000017962346 ?
Numéro d'affaire : 06-87506
Numéro de décision : C0706661
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-28;06.87506 ?
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