LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu qu'à la suite de leur séparation, la résidence habituelle de l'enfant commun de Mme X... et de M. Y... a été fixée chez la mère à Chambéry ; que celle-ci s'étant ensuite établie à Perpignan, (par un jugement du 24 mars 2006), le juge aux affaires familiales a ordonné une médiation familiale et fixé à titre provisoire et pour une durée maximale de 6 mois, la résidence de l'enfant en alternance toutes les deux semaines chez chacun des parents ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père à Chambéry ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2006) d'avoir fixé la résidence de l'enfant Carla née le 10 janvier 2004, au domicile de M. Y..., Mme X... bénéficiant, sauf meilleur accord des parties, d'un simple droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que pour ne pas éveiller son attention, Mme X... n'avait informé M. Y... de son départ à Perpignan que tardivement, de manière tronquée et fallacieuse et qu'elle avait ainsi obtenu par fraude la garde de l'enfant puis conservé celle-ci en mettant le juge de Perpignan devant le fait accompli, la cour d'appel en a déduit que par ces manoeuvres dolosives, elle avait délibérément fait fi de l'intérêt de sa fille de maintenir des relations suivies avec son père et violé les droits de celui-ci, dans le seul but de privilégier sa nouvelle vie sentimentale, de sorte qu'il convenait de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père à Chambéry ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.