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28/11/2007 | FRANCE | N°05-85300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 05-85300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE
PRIMAGAZ,
-LA SOCIÉTÉ PRIMAGAZ LAVERA,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 juin 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies de documents, en vue de recher

cher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en rais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE
PRIMAGAZ,
-LA SOCIÉTÉ PRIMAGAZ LAVERA,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 juin 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de la société Primagaz Lavera, contestée en défense :

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Primagaz Lavera ni visé cette dernière parmi les auteurs présumés des agissements dont la preuve est recherchée et l'ordonnance attaquée n'ayant eu d'autre objet que de désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations, le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;

II-Sur le pourvoi de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce,81-1 du Traité de Rome,6,8, 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée du 7 juin 2005 du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, agissant sur commission rogatoire délivrée par une ordonnance du 18 mai 2005 du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Lille, a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de « Primagaz », sis 4 rue Hérault de Séchelles, Paris 17e, l'officier de police judiciaire Olivier X..., capitaine de police à la brigade de répression de la délinquance contre la personne ;

" aux motifs que : « Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 de Mme Z..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Lille » ; que « par ladite ordonnance, Daniel Y..., directeur régional, directeur de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Lille, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence Nord Pas-de-Calais Picardie, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des bouteilles de gaz à usage domestique ; que parmi les entreprises suspectées de se livrer à des telles pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1° et 2° du code de commerce et 81-1 du Traité de Rome se trouve : Primagaz – 4, rue Hérault de Séchelles 75017 Paris, qui a ses locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Lille nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution » ;

" 1°) alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi de la compagnie des gaz de pétrole Primagaz et de la SA SAS Primagaz Lavera de l'ordonnance du 18 mai 2005 du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Lille, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance du 7 juin 2005 présentement attaquée rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris agissant sur commission rogatoire délivrée par l'ordonnance susvisée du 18 mai 2005 ;

" 2°) alors que revêt un caractère général et indéterminé, l'ordonnance qui n'identifie pas l'entité juridique dans les locaux de laquelle les opérations de visite et de saisie sont autorisées ; qu'en désignant un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de « Primagaz » sis 4 rue Hérault de Séchelles, Paris 17e, sans identifier davantage l'entité juridique désignée sous ce nom qui ne correspond à aucune dénomination sociale, les locaux n'étant en outre occupés que par deux sociétés distinctes, la compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA et la SAS Primagaz Lavera, le juge des libertés et de la détention de Paris a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que lorsque les locaux objets des opérations de visite et de saisie sont communs à deux sociétés distinctes, et qu'il n'est pas précisé à l'égard de laquelle de ces deux sociétés des présomptions de pratiques prohibées sont susceptibles d'être retenues, le juge des libertés et de la détention doit indiquer, pour chacune des sociétés, en quoi le lieu de la visite est de nature à contenir les documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens s'agissant tant de la compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA que de la SAS Primagaz Lavera, le juge des libertés et de la détention de Paris a violé l'article L. 450-4 du code de commerce " ;

Attendu, d'une part, que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2005 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, prive le moyen, pris en sa première branche, de tout fondement ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches, se contente de critiquer les dispositions de l'ordonnance distincte du 18 mai 2005, est inopérant ;

D'où il suit qu'il ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de la société Primagaz Lavera :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz :

LE REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85300
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°05-85300


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.85300
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