LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, compte tenu des prescriptions du plan d'occupation des sols, un passage de 4 mètres pourrait être estimé insuffisant si un permis venait à être déposé sur la propriété de Mme X..., mais que celle-ci, dont la maison était construite, ne faisait état d'aucun autre projet et ne démontrait pas qu'une bande de 4 mètres de largeur était insuffisante pour assurer la desserte complète de sa parcelle par tous véhicules, la cour d'appel, qui a pris en considération les exigences du POS, a souverainement fixé à 4 mètres le passage sur les terrains ayant fait l'objet de la division ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Di Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.