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27/11/2007 | FRANCE | N°06-19076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-19076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Clinique La Vigie (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 janvier et 11 avril 2000, M.X... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 20 décembre 2005, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.Y..., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; <

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Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2006 :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Clinique La Vigie (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 janvier et 11 avril 2000, M.X... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 20 décembre 2005, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.Y..., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2006 :

Attendu que M.Y... s'est pourvu contre l'arrêt avant-dire droit du 22 mars 2006 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 juillet 2006 :

Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la poursuite de l'action recevable, rejeté la fin de non recevoir " tirée de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 " et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 190,191 et 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les chapitres Ier et II du titre V à l'exception de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif et à l'obligation aux dettes sociales, sont applicables aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, abrogé par cette loi, ne peut plus permettre de prononcer une mesure de liquidation judiciaire qui n'a pas été décidée par une décision définitive antérieure à la mise en vigueur de cette loi soit le 1er janvier 2006 ; qu'en considérant au contraire que la liquidation judiciaire de M.Y... prononcée par le jugement du 20 décembre 2005 dont appel, pouvait se poursuivre après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui avait abrogé l'article L. 624-5 du code de commerce sur le fondement duquel la liquidation judiciaire avait été prononcée et autorisait le prononcé aux procédures collectives en cours de la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de voies de recours, continue d'être régie par les dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire de M.Y... avait été ouverte par un jugement du 20 décembre 2005, la cour d'appel a fait application, à bon droit, des dispositions précitées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, dit que le passif de cette procédure sera composé de son passif personnel augmenté du passif de la liquidation judiciaire de la société et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 1998, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 620-1, alinéa 3 et L. 624-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que la liquidation judiciaire immédiate du dirigeant ne peut être prononcée, hors le cas d'extension à son encontre de la liquidation judiciaire de la personne morale, que si son redressement personnel est manifestement impossible ; en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M.Y..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que M.Y... qui a soutenu devant la cour d'appel qu'il était exsangue financièrement n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la procédure collective dont un dirigeant de société peut être l'objet en application du texte susvisé est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même et la date de cessation des paiements du dirigeant est celle fixée à l'égard de la personne morale ;

Attendu que l'arrêt, confirmant le jugement, a fixé la date de cessation des paiements de M.Y... au 1er juillet 1998 après avoir relevé que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 1er août 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 22 mars 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de M.Y... au 1er juillet 1998, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 juillet 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la date de cessation des paiements est celle fixée pour la société Clinique La Vigie ;

Condamne M.X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19076
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-19076


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19076
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