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22/11/2007 | FRANCE | N°06-19852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-19852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 octobre 2005) qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit Lyonnais (la banque), M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à la suite d'une dépressio

n nerveuse et que l'assureur a refusé sa garantie ; que la banque a assigné en paiement devant u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 octobre 2005) qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit Lyonnais (la banque), M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à la suite d'une dépression nerveuse et que l'assureur a refusé sa garantie ; que la banque a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance l'intéressé qui a appelé l'assureur en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en responsabilité dirigée contre la banque alors, selon le moyen, qu'ainsi que le relève la cour d'appel, le contrat d'assurances doit être rédigé en français, mais cette exigence ne dispense nullement le souscripteur de tenir compte de la situation particulière du candidat à l'adhésion, que lui seul connaît ; pour lui dispenser les informations et les conseils adaptés lui permettant de souscrire en étant pleinement éclairé sur l'étendue des droits et obligations découlant, pour lui, du contrat d'assurances de groupe ; qu'en ne se prononçant pas par rapport à cette exigence minimale faisant partie de l'obligation de bonne foi qui pesait ici sur la banque à l'endroit de l'emprunteur adhérent à un contrat de groupe, la cour qui ne relève pas l'effectivité de la satisfaction de l'obligation de conseil et d'information et se contente de généralités, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, violés ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le premier juge a exactement énoncé qu'aucune disposition n'oblige une banque à fournir à son client étranger la traduction des termes d'un contrat de prêt passé avec lui ; que la banque a fourni un contrat rédigé en français comme le lui impose l'article L. 112-3 du code des assurances et qu'aucun élément ne permet de retenir que le préposé de la banque pouvait avoir conscience, au simple contact avec ce client, de sa fragilité psychologique alléguée après avoir été contestée au début de la procédure ; qu'enfin il importe de constater que M. X... n'a pas mis à profit le délai de rétractation de sept jours dont il disposait pour obtenir de plus amples renseignements ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19852
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2007, pourvoi n°06-19852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19852
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