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22/11/2007 | FRANCE | N°06-19306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-19306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2005), que Mme X..., propriétaire d'un bien immobilier, comprenant une maison d'habitation avec dépendances, auquel on accède par un pont de bois, a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'elle a déclaré un sinistre au titre du premier contrat, pour des dommages survenus aux dépendances, à la suite de la

tempête du 27 décembre 1999, pour lequel elle a perçu une partie de l'indemnité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2005), que Mme X..., propriétaire d'un bien immobilier, comprenant une maison d'habitation avec dépendances, auquel on accède par un pont de bois, a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'elle a déclaré un sinistre au titre du premier contrat, pour des dommages survenus aux dépendances, à la suite de la tempête du 27 décembre 1999, pour lequel elle a perçu une partie de l'indemnité d'assurance, le versement du solde ne devant intervenir que sur justification de la réalisation des travaux de réfection ;

que Mme X... a déclaré un second sinistre au titre du second contrat, un chêne de sa propriété s'étant abattu sur le pont et l'ayant gravement endommagé, lors d'un orage survenu le 30 mai 2000 ; qu'un président de tribunal de grande instance, statuant en référé, a rejeté la demande de Mme X... de condamnation provisionnelle et a ordonné deux expertises aux fins, notamment, de déterminer les dommages causés et de fournir tous éléments sur la propriété du pont litigieux ; que la commune et son assureur ont été mis en cause ; que, reprochant aux AGF leur refus de l'indemniser pour les dommages causés au pont, ce qui l'empêcherait de faire procéder aux travaux de réfection des dépendances, Mme X..., après dépôt du rapport d'expertise, a fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamner les AGF à faire procéder sous astreinte aux travaux de remise en état du pont et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avaient pas à répondre aux conclusions, qui, d'une part, ne tiraient pas de conséquences juridiques du fait allégué, et, d'autre part, étaient inopérantes, en l'état de la contestation demeurant sur la propriété du pont ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19306
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2007, pourvoi n°06-19306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19306
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