AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2006) et les productions, que la Banque nationale de Paris (BNP) a souscrit auprès de la société des Assurances générales de France (les AGF) une convention d'assurance de groupe n° 1957 dont l'objet était de garantir à la banque le paiement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un emprunteur ou de sa caution ; que la demande individuelle d'affiliation présentée par Pierre X... le 31 août 1993 et relative à un prêt amortissable de 642 755 francs a été acceptée le 27 septembre 1993 ; que Pierre X... est décédé le 24 février 2000 ;
que les AGF ont versé à la BNP la somme de 299 833,13 francs ; que Mme X..., sa veuve, a saisi un tribunal de grande instance en paiement de la différence entre cette somme et le capital assuré ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner en conséquence à rembourser aux AGF les sommes réglées en exécution du jugement, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque les conditions particulières d'une police d'assurance sont en contradiction avec les conditions générales, les conditions particulières priment ; qu'en décidant que seules avaient vocation à s'appliquer les conditions générales de la convention d'assurance groupe, sans s'expliquer sur leur compatibilité avec les conditions particulières figurant en première page de la demande individuelle d'affiliation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de larticle 1134 du code civil ;
2 / que les clauses des contrats proposés par des assureurs professionnels à des souscripteurs non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux assurés non professionnels ; que la cour d'appel, qui a décidé que seules avaient vocation à s'appliquer les conditions générales de la convention d'assurance, et qui ne sest pas expliquée sur l'application des conditions particulières de la police plus favorables au bénéficiaire de l'assurance, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que les conditions particulières étaient plus favorables que les conditions générales au bénéficiaire de l'assurance ;
Et attendu qu'analysant l'ensemble des documents contractuels et retenant que seules avaient vocation à s'appliquer les conditions générales telles que signées par Pierre X..., la cour d'appel, qui a ainsi implicitement écarté l'application des conditions particulières, a pu en déduire que, s'agissant d'un prêt amortissable, l'engagement des AGF ne pouvait excéder le remboursement à la banque de la somme restant due en principal après paiement des échéances d'amortissement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.