AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRAM du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le DRASS ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1er b) et 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, selon les deux derniers textes, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordée aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, est subordonnée à la présentation de tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., rapatriée d'Algérie, née le 10 juin 1933, a, le 10 février 1995, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) une demande de liquidation de retraite au soutien de laquelle elle invoquait des périodes d'activité salariée exercées en Algérie du 2 janvier 1944 au 30 mai 1960 ; que la CRAM lui a opposé un refus au motif que cette demande se fondait sur des déclarations sur l'honneur contradictoires et qu'elle ne produisait pas de documents justificatifs probants ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée et valider l'exercice d'une activité salariée du 2 janvier 1951 au 30 mai 1960, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... ayant successivement déclaré avoir travaillé du 2 janvier 1944 au 30 mai 1962, puis du 2 janvier 1944 au 30 mai 1960, enfin à compter de 1964, il n'était pas possible de se fonder sur ces déclarations pour situer les dates de début et de fin de la période d'activité invoquée, retient que les trois attestations produites par l'intéressée concordent avec lesdites déclarations ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait, tout à la fois, écarter des déclarations qu'elle estimait contradictoires, et fonder sa décision sur elles au motif qu'elles étaient corroborées par des attestations, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.