La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°03-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 03-11780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu q

ue la société Cofidis a consenti à M. et Mme X..., le 31 octobre 1998, et à Mme X..., le 12 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que la société Cofidis a consenti à M. et Mme X..., le 31 octobre 1998, et à Mme X..., le 12 octobre 1999, deux offres de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ;

que le tribunal d'instance de Vienne, saisi d'une demande en paiement par la société de crédit, a relevé d'office, le 26 avril 2002, l'irrégularité des offres de prêt et a déclaré, le 8 novembre 2002, le prêteur déchu de son droit aux intérêts ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé, le tribunal a retenu que le moyen tiré de l'irrégularité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts n'avait d'autre objet que de déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement non fondée et ne constituait pas une exception mais un simple moyen de défense au fond puisque, conformément aux dispositions des articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tendait à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions du demandeur et que le simple moyen de défense au fond conformément à l'article 72 du nouveau code de procédure civile n'est pas soumis au délai biennal ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité des offres préalables de crédit litigieuses alors qu'à la date du 26 avril 2002, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, les contrats de crédit étaient définitivement formés depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ni sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11780
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2007, pourvoi n°03-11780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.11780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award