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21/11/2007 | FRANCE | N°07-81290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-81290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE SYNDICAT PROFESSIONNEL MEDEF,
- L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES,
- L'UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS,
- LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MARAIS,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2007, qui, après relaxe d'Anthony X..., Daniel Y..., Jean-Michel Z... et de Joël A..., du chef d'incendie volontaire, les a déboutés de leurs demand

es ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de la compagni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE SYNDICAT PROFESSIONNEL MEDEF,
- L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES,
- L'UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS,
- LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MARAIS,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2007, qui, après relaxe d'Anthony X..., Daniel Y..., Jean-Michel Z... et de Joël A..., du chef d'incendie volontaire, les a déboutés de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances A.G.F. ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois des autres demandeurs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5 du code pénal, 1er du décret 2002-1563 du 24 décembre 2002, 5 de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits reprochés à Anthony X..., Daniel Y..., Jean-Michel Z... et Joël A... ne pouvaient être qualifiés ni d'incendie volontaire et de complicité de ce délit, ni d'incendie involontaire et complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que les auditions d'Anthony X..., Daniel Y..., Jean-Michel Z... et Joël A..., tant au cours de l'instruction préparatoire qu'au cours des débats, ont révélé que la récolte des pneumatiques sur un dépôt de la direction départementale de l'equipement (D.D.E.) et chez un garagiste à l'occasion de cette manifestation relevait, pour une bonne part, d'une tradition syndicale de la CGT propre à la D.D.E, ces syndicalistes apportant des pneus sur les lieux de leurs manifestations comme d'autres apportent traditionnellement des fumigènes ou des cornes de brume ; que, de même, l'utilisation des pneus pouvait varier d'une manifestation à l'autre, ceux-ci étant tantôt incendiés et tantôt utilisés pour barrer la circulation ; que ces mêmes auditions révèlent que, lorsqu'ils décident d'incendier les pneumatiques, ces trois prévenus ou leurs camarades syndicalistes amènent sur les lieux un produit accélérant comme de l'essence ou du gasoil, ce qui ne fut pas le cas le jour des faits ; que l'expertise effectuée par M. B... exclut en effet formellement l'utilisation d'un "accélérant", et les auditions d'un témoin et des prévenus révèlent que les pneumatiques, stockés à l'extérieur, étaient initialement remplis d'eau et ont été jetés mouillés près de la porte de l'immeuble du MEDEF ; que ces éléments permettent de dire qu'en réalité, quand ils ont amené les pneumatiques sur place, Daniel Y..., Jean-Michel Z... et Joël A... pouvaient imaginer qu'ils seraient incendiés, ce que ce dernier admet, mais n'avaient aucune certitude sur la question, aucun mot d'ordre n'ayant été donné à ce sujet ; qu'il apparaît donc que la part d'improvisation a été importante dans le cours des événements ; que le témoignage du commandant de police Segura (D 22) et les photographies prises par les services de police ou par les journalistes permettent de reconstituer les événements de façon assez précise et de situer le rôle de chaque prévenu ; que Jean-Michel Z... a amené les pneumatiques devant l'immeuble du MEDEF, est resté au volant de son fourgon durant le déchargement et a quitté les lieux dès la fin de cette opération ; qu'Anthony X..., Daniel Y... et Joël A... ont participé au déchargement des pneumatiques ; qu'Anthony X... et Daniel Y... ont emmené ou jeté plusieurs pneus en ce qui concerne le premier et au moins un en ce qui concerne le second a proximité de la porte vitrée du MEDEF et du fumigène en fonction ; que, pour caractériser le délit d'incendie volontaire, il convient d'établir l'intention des prévenus de mettre le feu aux pneumatiques en les disposant pour les enflammer à proximité de ce fumigène ; or, que cette intention a toujours été contestée par les prévenus ; qu'il est constant qu'aucun produit accélérant n'a été employé ; qu'il convient également de relever que si le risque d'incendie avait été aussi évident que tend à le dire l'expert, M. B..., les services de police présents et les pompiers avisés par téléphone auraient réagi immédiatement, ce qui n'a pas été le cas ; que, compte tenu de la profession exercée par chacun des prévenus, il n'est pas démontré que ceux-ci avaient des connaissances particulières sur la capacité d'un fumigène à enflammer un pneumatique ; qu'il n'apparaît dès lors pas possible de caractériser la volonté des prévenus de mettre le feu aux pneumatiques, d'autant qu'aucun d'eux n'est décrit ou photographié en train d'alimenter le feu après le départ des flammes ; qu'il est en revanche constant que la proximité des pneumatiques et du fumigène créait un risque d'inflammation, risque qui s'est réalisé, ce qui amène le ministère public a requérir la requalification de l'infraction en délit d'incendie involontaire ; que l'article 322-5 du code pénal prévoit et réprime cette infraction d'incendie involontaire comme étant la destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué "par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" ; que l'infraction n'est donc pas constituée par la commission de n'importe quelle faute générale d'imprudence, d'inattention ou de négligence ; qu'elle n'existe que si l'auteur a omis de respecter une obligation particulière, précise, imposée par une loi ou un règlement et tendant à exiger le respect de certaines normes de sécurité ou de prudence à l'occasion de certaines activités ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aucun des prévenus ne peut se voir reprocher une infraction à un texte quelconque réprimant le fait de déposer des pneumatiques à proximité d'une source de chaleur ; que ce délit ne peut donc pas être constitué du fait de la seule imprudence des manifestants ; que les faits reprochés aux prévenus, tels que visés dans l'ordonnance de renvoi et dans la prévention, ne peuvent en conséquence être qualifiés ni d'incendie volontaire et de complicité de ce délit, ni d'incendie involontaire et de complicité de ce délit et ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, en cas de causalité indirecte, la personne est responsable pénalement s'il est établi qu'elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en restreignant la poursuite du chef d'incendie involontaire à la seule hypothèse de la méconnaissance d'une obligation particulière, précise, imposée par une loi ou un règlement, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si le fait pour les prévenus de jeter sur un fumigène des pneumatiques ne traduisait pas une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'incendie qu'il ne pouvait ignorer, a violé les articles visés au moyen ;

"alors qu'il en est d'autant plus ainsi que les demandeurs avaient fait valoir qu'Anthony X... exerçant par ailleurs une activité de sapeur-pompier, il avait une parfaite connaissance des risques d'incendie que présentait l'abandon de pneumatiques sur une source de chaleur ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagers, il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté préfectoral n° 2286 du 1er juillet 2002 relatif à la prévention des incendies de plein air publié au recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime, le brûlage à l'air libre des hydrocarbures et dérivés est interdit en tous temps ; qu'en retenant que les prévenus ne pouvaient se voir reprocher une infraction à un texte quelconque réprimant le fait de déposer des pneumatiques à proximité d'une source de chaleur, tandis que le décret du 24 décembre 2002 et l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 posent une obligation de prudence et de sécurité lorsque des pneumatiques sont mis en présence d'une source de chaleur, afin de prévenir tout risque d'incendie, précaution dont l'arrêt relève qu'elle a été méconnue par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées ni d'aucune autre infraction n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer la violation de textes non visés par la prévention et à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-81290

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-81290
Numéro NOR : JURITEXT000017696104 ?
Numéro d'affaire : 07-81290
Numéro de décision : C0706497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-21;07.81290 ?
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