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21/11/2007 | FRANCE | N°06-88950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 06-88950


-X... Necip,-Y... Bekir,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2006, qui, pour délits de violences et détérioration des biens d'autrui, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-sur le pourvoi formé par Necip X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Bekir Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 121-1,222-13,322-6 du code pénal,

préliminaire, § III,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de m...

-X... Necip,-Y... Bekir,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2006, qui, pour délits de violences et détérioration des biens d'autrui, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-sur le pourvoi formé par Necip X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Bekir Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 121-1,222-13,322-6 du code pénal, préliminaire, § III,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Békir Y... coupable du délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de Necip X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et du délit de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce au préjudice de la commune de Briare et de Francisco Z..., par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et de l'avoir condamné en conséquence à la peine de 3 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction de porter ou de détenir pendant 5 ans une arme soumise à autorisation ;
" aux motifs que l'un des employés de la commune a été le témoin de l'arrivée de Békir Y... sur les lieux, dans sa Mercédès bleue ; qu'il a déclaré que le véhicule s'était arrêté brutalement juste derrière lui ; que le chauffeur en était descendu précipitamment avec une arme à la main ; qu'il avait couru en direction du bureau de tabac tenant cette arme ; que deux coups de feu avaient été tirés ; que le passager du véhicule s'était assis du côté du conducteur, avait fermé la portière restée ouverte puis avait fait le tour de la place pour récupérer au plus vite le conducteur ; que ce dernier était revenu vers la voiture en sautillant ; qu'il paraissait blessé à la jambe droite ; qu'il était remonté dans la voiture précipitamment avec son arme à la main et que la Mercédès était repartie à toute allure ; que le gendarme A..., témoin de la scène, a remarqué la présence de deux hommes prenant la fuite, l'un d'eux étant blessé à une jambe et l'autre le soutenant ; que le récit de Necip X... ne contredit pas ces éléments, l'intéressé affirmant toutefois que Békir Y..., porteur de deux armes, avait tiré le premier aussitôt sorti de son véhicule et qu'il avait été relayé ensuite par B... qui était également armé ; que, par ailleurs, il se déduit de l'expertise balistique et des étuis et indices relevés sur place (7 étuis de calibre 45 et trois projectiles de ce même calibre), que les munitions utilisées du côté de Necip X... étaient de calibre 45 ou 11,43 et que, du côté de Békir Y... les munitions utilisées étaient de calibre 9 mm ou 38 spécial (5 étuis de calibre 9 mm ou 38 spécial et trois projectiles de ce même calibre ayant été retrouvés) ; qu'en outre, deux importants impacts de balles ainsi qu'un troisième au niveau du phare ont été relevés sur le flan gauche du camion-benne de la commune derrière lequel se protégeait Necip X... ; que ces impacts ont été la conséquence de coups de feu tirés en direction de Necip X... par des armes de calibre 9 mm ou 38 spécial, un fragment de projectile de ce même calibre ayant été retrouvé dans la camionnette ; que, de plus, d'autres impacts de balles ont été relevés sur un banc de béton, une façade d'immeuble et un véhicule, tous trois situés dans le dos de Necip X... et l'expertise a montré que le projectile ayant atteint le véhicule était un élément de munition identique à certains de ceux retrouvés dans la Mercédès de Békir Y... ; que la preuve est donc suffisamment faite que Békir Y... a utilisé au moins une arme tirant des balles contre son adversaire ;
" 1-alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, s'il est établi que Békir Y... était porteur d'une arme au moment des faits et que plusieurs coups de feu, de calibre 9 mm ou 38 spécial identique à ceux retrouvés dans la voiture de l'intéressé, ont été tirés en direction de Necip X..., il ne ressort en revanche nullement de l'arrêt attaqué que Békir Y... a effectivement fait usage de son arme ; qu'en déclarant ce dernier coupable du délit de violences volontaires aggravées, la cour d'appel a violé les principes et les textes visés au moyen ;
" 2-alors que le délit de violences volontaires n'est constitué qu'autant qu'il a été porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en se bornant à retenir que Békir Y... avait utilisé une arme, sans constater, en l'absence de toute incapacité physique, que Necip X... avait subi un choc psychologique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" et aux motifs que si le prévenu n'a pas eu la volonté de dégrader le camion-benne de marque Renault, force est de constater qu'il a utilisé son arme à courte distance de ce dernier, ceci démontrant qu'il ne pouvait ignorer que son action entraînerait, de manière inévitable, des dommages sur ce bien appartenant à autrui ; qu'il en va de même des dégradations causées au véhicule de Francisco Z..., alors au surplus que le projectile ayant atteint ce véhicule était un élément de munition identique à ceux découverts dans la Mercédès de Békir Y... ;
" 3-alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Békir Y... était porteur d'une arme au moment des faits et que plusieurs coups de feu, de calibre 9 mm ou 38 spécial identique à ceux retrouvés dans la voiture de l'intéressé, ont été tirés, il ne ressort en revanche nullement de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement fait usage de son arme ; qu'en déclarant toutefois Békir Y... coupable du délit de dégradations volontaires du bien d'autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel a violé les principes et les textes visés au moyen ;
" 4-alors que, de manière subsidiaire, à supposer que Békir Y... a fait usage de son arme, il n'est pas établi les projectiles qu'il aurait tirés sont ceux qui ont été extraits du camion-benne appartenant à la commune de Briare ou du véhicule de Francisco Z... ; qu'en l'absence de certitude quant à l'identité de l'auteur des coups de feu à l'origine des dégradations constatées, il n'était pas possible d'imputer ces faits à Békir Y... ; qu'en retenant Békir Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88950
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-88950


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88950
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