LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2007, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt rendu le 12 avril 2006 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 12 avril 2006, la cour d'appel de Reims a déclaré Véronique X... coupable d'excès de vitesse, blessures involontaires et délit de fuite, et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, 110 euros d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Attendu que le procureur général a saisi ladite cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la minute de la décision n'était pas signée par le greffier et que la note d'audience établie par le greffier mentionnait une peine de suspension du permis de conduire d'un an ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'absence de signature sur la minute pose la question de la validité même de la décision et que la cour d'appel, saisie d'un incident relatif à l'exécution de celle-ci, n'a pas compétence pour statuer sur sa régularité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la demande aboutissait à modifier la chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;