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20/11/2007 | FRANCE | N°07-82397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-82397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 février 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'empoisonnement, tromperie, tromperie aggravée et altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mÃ

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 février 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'empoisonnement, tromperie, tromperie aggravée et altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René Y...a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'empoisonnement, tromperie, tromperie aggravée et altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, en imputant au service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine, et notamment à son directeur, la responsabilité du décès de son épouse, survenu le 22 juin 1997, dans cet établissement où elle était soignée pour une leucémie ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir exposé que la plainte avait été portée après qu'une action en responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, engagée par René Y..., eut été rejetée par décision définitive du tribunal administratif en date du 4 mars 2003, retient que le rapport d'expertise, versé dans la procédure administrative, " exclut tant la qualification d'homicide involontaire que celles d'empoisonnement et de tromperie " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de tout acte propre à l'affaire en cause et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82397
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°07-82397


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82397
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