LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adda,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2006, qui, pour outrage, rébellion, détention de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 494-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition non avenue et dit que l'arrêt rendu par défaut le 18 juin 2004 par la même cour d'appel sortirait son plein et entier effet ;
"alors que l'arrêt de défaut du 18 juin 2004 a confirmé le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Sarreguemines par simple adoption de ses motifs ; que, cependant, ce jugement s'est borné à constater qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ; que l'arrêt du 18 juin 2004 était donc dépourvu de toute motivation réelle et qu'en ne palliant pas ce défaut de motifs dans son arrêt attaqué d'itératif défaut du 19 octobre 2006, comme elle en avait l'obligation, la cour a entaché cet arrêt de nullité" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Adda X... a régulièrement formé opposition à l'exécution d'un arrêt de défaut qui l'a condamné, pour outrage, rébellion, détention de stupéfiants à six mois d'emprisonnement ; qu'il n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été cité ; que la cour d'appel a déclaré cette opposition non avenue et dit que l'arrêt de défaut produira son plein et entier effet ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et dès lors que les dispositions de l'article 494-1 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer que si les juges estiment devoir modifier la sanction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 494 du code de procédure pénale seul applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;