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20/11/2007 | FRANCE | N°06-85365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 06-85365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Marie-Antoinette, épouse X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable en vue de l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste les a condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,

et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Marie-Antoinette, épouse X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable en vue de l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste les a condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Blondet, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne, M. Guérin, M. Straehli, conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat des demandeurs a eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ancien article 313-4 du code pénal, 205 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'abus de faiblesse commis à l'encontre d'Anne-Marie Z... et les a condamnés à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser les parties civiles, et ce avec exécution immédiate ;

"aux motifs que, d'une part, il ne peut être sérieusement contesté qu'Anne-Marie Z... présentait une déficience physique particulière due à l'hémiplégie dont elle était atteinte depuis quarante-six ans, cette infirmité ayant également des incidences sur sa capacité à gérer sa vie et en particulier ses biens ; que la vulnérabilité particulière de cette personne a été établie par les témoignages des employés bancaires, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas conscience des opérations effectuées sur son compte par Alain X... et se bornait à porter sa signature ; que la solitude affective d'Anne-Marie Z... , du fait de l'absence de relations avec son fils était connue des époux X... , de sorte qu'ils ont pu s'introduire dans son intimité en instituant un climat de confiance comme le démontrent les photographies et attestations produites ; que ce climat de confiance n'est toutefois pas exclusif de pressions et de sujétions psychologiques, puisque, compte tenu de son état de santé, sa dépendance affective, physique et morale - qu'ils ont ainsi créée -, la rendait sans défense pour résister aux sollicitations, propositions et initiatives réitérées de la part des prévenus, lesquelles ont été de nature à altérer son jugement pour la conduire à accomplir des actes qui ont été gravement préjudiciables et contraires à son intérêt ;

"aux motifs que, d'autre part, les retraits d'argent importants et répétés, les achats et les dépenses incompatibles non seulement avec ses besoins mais également avec son état de fortune, puisque l'essentiel de ses économies s'est rapidement trouvé dilapidé, (notamment le capital d'assurance-vie de 200 000 francs) étaient manifestement contraires à son intérêt et lui causaient un préjudice important caractérisé par un appauvrissement lié à des dépenses engagées non pas pour son profit personnel ou celui de sa soeur mais essentiellement pour celui des époux X... , puisqu'elle prenait en charge les dépenses de location de véhicule et les nombreux frais d'hôtel ; que ces dépenses excessives ont gravement obéré sa situation puisqu'en 1999, il ne restait plus sur ses comptes qu'une somme de 10 000 francs ; que, quel que soit son désir de profiter de la vie, ces actes ne pouvaient résulter d'une décision raisonnable et raisonnée d'une personne handicapée susceptible d'avoir besoin d'un appareillage, d'aménagement de son logement, voire d'une prise en charge dans un établissement spécialisé que sa seule retraite n'aurait pu que difficilement financer puisqu'elle ne disposait plus de réserve financière ; que les prévenus qui savaient que les actes auxquels elle se trouvait obligée de participer aboutissaient à la déposséder de toute épargne, ont bien commis un abus frauduleux de faiblesse et de vulnérabilité ;

"alors que, d'une part, après avoir relevé que Marie-Antoinette X... , à la demande de la fille de la soeur de l'intéressée, avait été appelée auprès d'Anne-Marie Z... , en qualité d'aide ménagère, chargée d'effectuer quotidiennement, plusieurs heures par jour, l'entretien du ménage et la toilette de la vieille dame délaissée par son fils unique et avoir indiqué que des liens étroits s'étaient créés entre les époux X... et les deux dames âgées auxquelles ils faisaient partager leurs fêtes familiales, des voyages ainsi que leur toit à plusieurs occasions, les juges d'appel ne pouvaient néanmoins, sans se contredire déclarer ensuite que c'étaient les époux X... qui avaient ainsi créé un climat de confiance, nullement exclusif de pressions et d'une sujétion psychologique ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires quant à la vulnérabilité de la vieille dame prétendument organisée par les prévenus, tandis que c'est sa propre famille qui en est à l'origine, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors que, d'autre part, le délit prévu à l'ancien article 313-4 du code pénal, suppose un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, pour obliger cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que la décision de dépenser ses économies au lieu de les laisser en héritage relève d'un choix personnel qui ne porte pas préjudice à l'intéressée ; que le choix fait par une vieille dame hémiplégique, de profiter des dernières années de son existence, en se payant ainsi qu'à sa soeur, des voyages et séjours dans des hôtels, organisés par son aide ménagère et son époux qui s'occupaient quotidiennement d'elles et en participant financièrement à leurs réunions familiales auxquelles elles étaient toujours invitées, ne constitue pas des dépenses qui portent gravement préjudice à sa situation, même si ses économies s'envolent, dès lors que son fils qui ne la voit plus depuis cinq ans, seul héritier, sera néanmoins légalement tenu d'assister sa mère si celle-ci devient ultérieurement dépendante ; qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte de l'obligation alimentaire d'ordre public des descendants vis-à-vis de leurs parents inscrite à l'article 205 du code civil, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, ancien article 313-4 du code pénal, 913 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir déclaré recevable les constitutions de partie civile de Simone Z... , épouse A... , et de Christian Z... , en leur qualité d'ayant droit à la succession d'Anne-Marie Z... , fondés à faire valoir le préjudice subi par la succession de leur mère et de leur tante, a fixé à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel subi par la succession, compte tenu des dépenses engagées par Anne-Marie Z... pour assurer ses besoins et ses moyens d'existence, ainsi que les dépenses d'agrément dont elle a justement profité, puis a condamné solidairement les prévenus à verser cette somme ;

"alors que, d'une part, le droit à réparation du dommage subi par la victime d'une infraction se transmet aux seules personnes physiques ayant la qualité d'héritiers, lorsque la procédure a été diligentée par le ministère public ou initiée par le défunt ; qu'en condamnant les prévenus à réparer le préjudice matériel subi par la succession d'Anne-Marie Z... , la cour a violé les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en tout état de cause, seule la personne ayant la qualité d'héritier peut se constituer partie civile pour solliciter réparation du préjudice subi par le défunt, lorsque la procédure a été diligentée par le ministère public ou initiée par le défunt ; qu'en présence d'un héritier réservataire, la nièce d'un défunt n'a de vocation successorale que si elle est bénéficiaire d'une libéralité entrant dans les limites de la quotité disponible, prévue à l'article 913 du code civil ; qu'en l'espèce, par acte authentique du 20 janvier 1995, Anne-Marie Z... a légué la quantité disponible de ses biens à sa soeur, Odile B... , épouse C... , et en cas de pré-décès de celle-ci, à sa fille Christiane C... , épouse D... , nièce de la défunte ; qu'ainsi, Simone Z... , épouse A... , également nièce de la défunte n'a aucune vocation successorale et ne peut solliciter réparation du préjudice subi par Anne-Marie Z... ; qu'ainsi la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, les prévenus ayant été cités directement par le ministère public, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

Que, mélangé de fait en sa seconde branche, il est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85365
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-85365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85365
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