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20/11/2007 | FRANCE | N°06-18404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 06-18404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France et M. A... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lafon Laplacette ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1986, à la date de la rupture de l'engagement de M. X..., chargé du mon

tage de l'ossature en bois de la maison d'habitation des époux Y..., ce dernier avait réalis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France et M. A... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lafon Laplacette ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1986, à la date de la rupture de l'engagement de M. X..., chargé du montage de l'ossature en bois de la maison d'habitation des époux Y..., ce dernier avait réalisé le montage de lossature en général et des planchers du rez-de-chaussée et du premier niveau presque en totalité, qu'après son abandon du chantier repris par une tierce entreprise, aucun relevé des parties d'ouvrage qu'il avait exécutées n'avait été effectué, que les époux Y..., qui avaient pris possession des lieux en juillet 1987, avaient relaté dans un mémoire intitulé "bilan des problèmes" ceux qu'ils avaient rencontrés avec M. X..., parmi lesquels une erreur de montage des fermes, des défauts de "perpendicularité" et d'aplomb et des assemblages défectueux, et qu'ils n'avaient réglé qu'une somme de 13 000 francs sur un marché d'un montant de 33 754,63 francs et ce, nonobstant une demande d'acompte qui leur avait été adressé le 31 octobre 1986, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit la licéité d'une réception partielle, non expressément prohibée par la loi, d'un lot confié à un entrepreneur ayant abandonné le chantier avant l'achèvement, a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la prise de possession des lieux avait été accompagnée de faits démontrant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux exécutés par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que même s'il était avéré qu'il avait fait son possible sur un plan technique pour travailler dans les mauvaises conditions offertes par le fournisseur des matériaux, M. X... n'avait pas refusé de mettre en place des éléments qu'il estimait inadaptés, la cour d'appel a pu en déduire que cet entrepreneur avait manqué à l'obligation de conseil dont il était tenu à l'égard des maîtres de l'ouvrage et que ce manquement, qui ne pouvait être couvert par une quelconque cause exonératoire de responsabilité, avait contribué à la production des désordres dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros aux époux Y..., la somme de 1 500 euros à M. Z... et la somme de 1 000 euros à la société Axa assurances ; condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa assurances et la somme de 2 000 euros aux époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18404
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2007, pourvoi n°06-18404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18404
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