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15/11/2007 | FRANCE | N°06-42305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 19 octobre 1970 en qualité de dessinateur industriel par la société Lacroix tous artifices, a été licencié pour faute grave le 16 février 2004 au motif qu'il avait insulté son supérieur hiérarchique lors d'une réunion de travail ; que les parties ont signé le 23 février 2004 une transaction ultérieurement contestée devant la jurid

iction prud'homale ;

Attendu que pour annuler la transaction, la cour d'appel a retenu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 19 octobre 1970 en qualité de dessinateur industriel par la société Lacroix tous artifices, a été licencié pour faute grave le 16 février 2004 au motif qu'il avait insulté son supérieur hiérarchique lors d'une réunion de travail ; que les parties ont signé le 23 février 2004 une transaction ultérieurement contestée devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour annuler la transaction, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait d'apprécier la gravité des faits reprochés au salarié et que la qualification de faute grave retenue par l'employeur n'était pas justifiée car les injures proférées par le salarié qui avait travaillé plus de 34 ans dans l'entreprise et qui avait toujours donné satisfaction étaient partiellement excusées par de fortes pressions psychologiques et une menace sur son emploi ; que la faute du salarié devait donc être considérée comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en se livrant à un examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi , de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 14 avril 2005 en ce qu'il a déclaré la transaction valide ;

Dit le salarié irrecevable en ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42305
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2007, pourvoi n°06-42305


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42305
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