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15/11/2007 | FRANCE | N°06-41224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-41224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'exploitation Rapp à compter du 13 novembre 2000 en qualité de conseillère de vente boutique ; qu'elle a été licenciée par lettre remise en main propre le 30 mars 2004, suivie d'une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2004, pour faute grave ; que les parties ont signé une transaction le 5 avril 2004 ;

que, le 13 mai 2004, la salariée a dénoncé son solde de tout compte et so

llicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'exploitation Rapp à compter du 13 novembre 2000 en qualité de conseillère de vente boutique ; qu'elle a été licenciée par lettre remise en main propre le 30 mars 2004, suivie d'une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2004, pour faute grave ; que les parties ont signé une transaction le 5 avril 2004 ;

que, le 13 mai 2004, la salariée a dénoncé son solde de tout compte et sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu que, pour dire la transaction nulle et de nul effet, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... n'établissait pas le vice de son consentement, retient qu'il n'est pas fait référence dans la transaction à un quelconque litige quant à des heures supplémentaires restant dues ;

que la lettre de licenciement vise le refus de la salariée d'un changement de son lieu de travail ; que les circonstances dans lesquelles Mme X... a fait part de son refus sont douteuses, alors qu'elle établit qu'elle n'était pas sur le territoire métropolitain ni le 18 février 2004, date apposée par elle au titre de son reçu en mains propres de la notification de son lieu de travail, ni le 26 février 2004, date indiquée sur son courrier de refus d'un tel changement ; que Mme X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de dix salariés, les dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient au moins égaux aux six derniers salaires versés ; que la somme transactionnelle ne les atteint pas, compte tenu de toutes les composantes du salaire ; qu'il résulte de ce qui précède l'absence de concessions suffisantes ou appréciables de la part de la société d'exploitation Rapp ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par les employeurs dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en se livrant à un examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 nov. 2007, pourvoi n°06-41224

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-41224
Numéro NOR : JURITEXT000007628913 ?
Numéro d'affaire : 06-41224
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-15;06.41224 ?
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