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14/11/2007 | FRANCE | N°07-83551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-83551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EURL PERFORMANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° et 6° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 32, 191 et 592 du code de procédure pénale ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EURL PERFORMANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° et 6° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 191 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu « en présence de Monsieur , général » (arrêt, p. 2 § 6) ;

"alors que les arrêts de chambre de l'instruction doivent être prononcés en présence du ministère public, ce qui ne résulte pas, en l'espèce, de la mention ci-dessus, laquelle ne permet pas davantage de présumer que le représentant du ministère public qui était présent aux débats ait assisté au prononcé" ;

Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait mention de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 6, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux commis sur le bordereau de virement daté du 30 avril 1991 ;

"aux motifs que tout au long de la procédure, le représentant de la partie civile a indiqué qu'il savait depuis une réunion d'août 1993 que sa signature aurait été imitée courant 1991 ; que sa plainte est datée du 21 mai 2001 ; que le faux étant un délit instantané, le délai de la prescription de l'action publique, qui est de trois ans, a commencé à courir le jour où a été établie la pièce incriminée ; que seul un obstacle de droit, survenu après la mise en mouvement des poursuites, est de nature à suspendre le délai de prescription de l'action publique, ce qui n'est pas le cas ; que dès lors le délit de faux, à le supposer établi, ce que l'instruction n'établit pas malgré de nombreuses auditions, une expertise et l'accomplissement de tous les actes sollicités par la partie civile, est prescrit ;

"alors que le délit de faux est une infraction instantanée qui se prescrit, sauf dissimulation, à compter du jour où a été établie la pièce contenant les mentions falsifiées ; qu'en l'espèce, le bordereau de virement daté du 30 avril 1991 a été produit en justice par le Crédit agricole au cours de l'instance introduite par l'assignation devant le tribunal de commerce délivrée à la requête de la société Performance le 10 décembre 1999, si bien que jusqu'alors la falsification avait été dissimulée, puisque la banque se bornait auparavant à affirmer sans en justifier qu'elle était en droit d'effectuer les virements litigieux ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter de la date où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant la mise en mouvement des poursuites, c'est-à-dire postérieurement au 10 décembre 1999 ; qu'ainsi le faux dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2001 n'était pas prescrit" ;

Attendu que, pour dire prescrits les faits de faux commis sur le bordereau de virement, en date du 30 avril 1991, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et d'usage de faux commis sur l'ordre de virement daté du 30 avril 1991;

"aux motifs que si l'usage du bordereau daté du 30 avril 1991 n'est pas prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, il résulte des auditions des employés de l'agence du Crédit agricole de Bergues, et en particulier de celle de Jean X..., que la signature figurant sur l'ordre de virement susvisé n'a pas été imitée ; que si le rapport d'expertise de comparaison des signatures indique que la signature litigieuse « peut présenter des analogies ponctuelles mais que la construction différente du tracé, empêche un véritable rapprochement avec le spécimen », l'emploi du verbe « pouvoir » implique au minimum un doute sur les écritures comparées, n'excluant pas la possibilité que la signature arguée de faux soit en réalité authentique et n'entraîne pas la certitude de la fausseté de la signature figurant sur l'ordre de virement ;

"alors que l'altération de la vérité constitutive du délit de faux est établie lorsque la signature portée sur un écrit est différente de celle de celui à qui elle est attribuée ; que selon les conclusions du rapport d'expertise portant sur le bordereau de virement du 30 avril 1991, prétendument signé par la partie civile, s'il existe des analogies ponctuelles avec la signature témoin, il n'en demeure pas moins que la construction du tracé entre les deux écritures empêche un véritable rapprochement avec le spécimen ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a affirmé que l'expertise de comparaison des écritures ne permettait pas d'affirmer la fabrication d'un faux, sans tenir compte de ce que, pour les autres bordereaux, l'expert avait été explicite en énonçant que ceux-ci pouvaient avoir été rédigés par la partie civile, ce qui n'était pas le cas pour le bordereau du 30 avril 1991" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83551
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°07-83551


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83551
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