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14/11/2007 | FRANCE | N°06-88538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 06-88538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de cartes de paiement, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 163-4-1°, L. 132-1, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du code monétaire et financier, 2, 3, 591, 593 du code de procédure

pénale, 1315, 1382, 1234, 1249, 1251 du code civil et L.121-12 du code des as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de cartes de paiement, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 163-4-1°, L. 132-1, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du code monétaire et financier, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, 1315, 1382, 1234, 1249, 1251 du code civil et L.121-12 du code des assurances, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré les constitutions de partie civile des sociétés American Express, Citybank et Diner's Group recevables et a, en conséquence, condamné Laurent X... à leur verser divers dommages-intérêts en remboursement de l'indemnisation des détenteurs des cartes falsifiées ;
"aux motifs que Laurent X... demande à la cour de constater que les sociétés American Express, Citybank et Diner's Group ne rapportent pas la preuve qu'elles ont effectivement dédommagé les victimes de l'infraction et donc d'infirmer le jugement dont appel en déboutant les parties civiles ; que les parties civiles sont fondées à poursuivre la réparation intégrale du dommage qui résulte directement de l'infraction constaté ; qu'il apparaît que le préjudice occasionné aux sociétés American Express, Citybank et Diner's Group découle des agissements de Laurent X... qui a copié les pistes de multiples cartes de crédit pour en exploiter les données à des fins frauduleuses ; qu'il résulte des listes détaillées remises par les parties civiles que le préjudice résulte bien de l'utilisation de cartes falsifiées, préjudice que les sociétés American Express, Citybank et Diner's Group étaient tenues d'indemniser dès lors que la fraude était avérée, ce qui est le cas en l'espèce ;
"et aux motifs adoptés qu'il n'a jamais été prétendu au cours de l'information que le dommage n'avait pas été personnellement supporté par les établissements émetteurs des cartes ; qu'aucun des clients auditionnés n'a au demeurant déploré de préjudice financier propre ; que les garanties dont les victimes sont susceptibles de bénéficier dans leurs rapports avec leur assureur ne font pas disparaître la réalité du dommage ;
"1°) alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'obligation qui pèserait sur les établissements bancaires d'indemniser leurs clients résulte de leurs engagements contractuels avec ces derniers et n'est donc pas la conséquence directe de l'infraction ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
"2°) alors, d'autre part, que le préjudice subi s'entend de la perte subie ou du gain manqué ; qu'ainsi et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que les parties civiles avaient subi un préjudice résultant directement de l'infraction constatée, se borner à énoncer que les établissements émetteurs étaient tenus d'indemniser le préjudice subi par leurs clients résultant de l'utilisation frauduleuse des cartes falsifiées, sans constater ni même rechercher si les établissements émetteurs des cartes avaient effectivement indemnisé les détenteurs des cartes une fois la fraude avérée et avaient ainsi personnellement supporté le dommage subi par leurs clients ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé est privé de toute base légale ;
"3°) alors, encore, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que l'existence d'un préjudice émanait des seules listes remises par les parties civiles sans relever aucun élément de nature à le corroborer ni même analyser au moins souverainement lesdits textes ;
"4°) alors, enfin, que l'assureur est investi, à concurrence de l'indemnité versée, des droits de la victime contre le tiers pour lequel l'assuré était tenu dans la mesure où la responsabilité incombe audit tiers ; qu'en se bornant à énoncer que les garanties auxquelles les établissements émetteurs étaient susceptibles d'avoir souscrit ne faisaient pas disparaître le dommage allégué, sans rechercher dans quelle mesure l'assureur aurait indemnisé le préjudice subi par les détenteurs des cartes et aurait été ainsi subrogé dans les droits et actions des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., employé dans un restaurant, a copié un grand nombre de cartes de paiement de clients, pour en exploiter les données à des fins frauduleuses ; qu'il a été déclaré définitivement coupable de contrefaçon de cartes de paiement ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à indemniser les établissements financiers émetteurs de ces cartes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire porte préjudice non seulement au propriétaire mais encore au détenteur et possesseur des sommes détournées, d'autre part, l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par les établissements financiers, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Laurent X... devra verser respectivement à la société American Express et à la société Citybank International PLC au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Assuré - Indemnisation par son assureur - Portée

L'assureur de la victime de l'infraction ne disposant, devant la juridiction répressive, d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-88538, Bull. crim. criminel 2007, N° 278
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 278
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-88538
Numéro NOR : JURITEXT000017581357 ?
Numéro d'affaire : 06-88538
Numéro de décision : C0706342
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-14;06.88538 ?
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