La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°06-88472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 06-88472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Henry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Romon X..., des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198,212,575 alinéa 2-6° et 593 du code de procÃ

©dure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Henry, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Romon X..., des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198,212,575 alinéa 2-6° et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour usage de faux et escroquerie au jugement déposée par Henry X... ;

" aux motifs que Romon X... et Henry X... sont devenus héritiers de la communauté de biens ayant existé entre leurs parents ensuite du décès de leur mère, Marie Irma Y..., décédée en 1967 et de leur père, Guillaume Léonce X... son époux, décédé en 1975 ; que s'il n'est pas contesté que Guillaume Léonce X... ait été possesseur de deux licences de débits de boissons pour les besoins du fonds qu'il exploitait à Saint-Barthélémy, Henry X... a considéré que ces licences faisaient partie du patrimoine de ladite communauté au décès de son père ; qu'à l'issue d'une procédure civile pour faire reconnaître ses droits sur ces licences dont il fût débouté, il déposait plainte avec constitution de partie civile pour faux et escroquerie le 24 mai 2000 ; qu'il affirmait que les actes de vente datés des 18 janvier 1955 et 5 mars 1955 produits par son frère dans le cadre de ce litige constituaient des faux et que leur production en justice s'analysait en une escroquerie au jugement ; que le juge d'instruction a fait diligenter une expertise d'écriture après avoir fait rechercher des pièces de comparaison, que cette mesure, s'agissant de textes dactylographiés, ne pouvait porter que sur les seules signatures figurant sur les documents contestés ; que l'expert concluait à ce que les deux documents argués de faux étaient signés de la même main, que si ces signatures présentaient des ressemblances avec les pièces de comparaison elles comportaient également des discordances ; qu'il écartait l'hypothèse de ce que ces signatures aient pu être de la main d'Irma X..., épouse de Guillaume Léonce X... ou de celle de Mathilde Z..., épouse de Romon X..., bénéficiaire de ces actes de cession ; que le complément d'expertise effectué ne permettait pas davantage de mettre en évidence des similitudes significatives entre les signatures litigieuses et l'écriture de Romon X... ; que Romon X..., mis en examen le 30 septembre 2005, a contesté toute intention frauduleuse, affirmant que son père avait bien cédé son fonds de commerce à son épouse et que cette dernière l'avait exploité jusque vers 1998 ; que la confrontation organisée entre les parties n'a apporté aucun élément probant ; que si deux déclarations de mutation font apparaître les deux frères comme titulaires de la licence de débit de boissons, un avis de la direction des fraudes de 1987 ne visait en revanche que Romon X..., que si l'existence de deux actes de cession à quelques mois d'intervalle et pour des prix différents paraît surprenant il semble tout aussi étonnant qu'un éventuel faussaire ait pris le risque d'établir deux faux et de les faire enregistrer ; que la partie civile soutient que les prix stipulés dans les actes de cession soit 300 000 francs et 500 000 francs ont été établis en nouveaux francs, monnaie qui n'avait pas cours en 1955, et paraissent dès lors aberrants ; mais que la cour observe que, dans un acte de vente déposé devant notaire le 13 mai 1950, la cession d'un îlet d'une superficie de 10 hectares consentie à Léonce X... était consentie pour un prix de 200 000 francs, que dès lors les prix figurant dans les actes contestés ne sont pas incongrus notamment au regard de la situation économique de Saint-Barthélémy au début des années 1950 ; qu'au surplus les conditions d'exploitation du fonds et les liens familiaux existant entre les divers intervenants à ces opérations ne permettent pas de connaître la motivation réelle du cédant, les correspondances et le testament de feue Marie X... faisant apparaître des relations complexes entre les parties et leurs auteurs ; que le notaire qui avait reçu les actes est décédé, que l'audition de Mathilde X... est impossible en raison de son état de santé ; que si Henry X... produit les copies des courriers par lesquels il sollicite le partage des licences il ne verse pas au dossier de réponses de son frère ; qu'il ne résulte pas en conséquence de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis les délits de faux, d'usage de faux ou d'escroquerie au jugement en produisant ces pièces devant le tribunal puis devant la cour d'appel ;

" alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir, pour démontrer la fausseté de l'acte de vente du débit de boissons du 5 mars 1955 produit par le mis en examen à l'appui de sa prétention d'être le seul propriétaire de ce bien, qu'il était inconciliable avec l'existence d'un autre acte de vente daté du 18 janvier 1955, apparemment également signé par son père et portant sur le même débit de boissons mais pour un prix de 500 000 francs très supérieur à celui de 300 000 francs figurant sur l'acte du 5 mars 1955, cet acte antérieur ayant été produit par mégarde par le conseil du mis en examen au cours du procès qui l'avait opposé à ce dernier, ainsi qu'avec la déclaration conjointe de mutation et de translation de la licence du débit de boissons que son frère avait signée avec lui en 1984 après que leur père ait, en 1970, cédé la gérance libre à M. A...; qu'au surplus la partie civile soulignait les incohérences et invraisemblances des explications de son frère sur les raisons de l'existence des deux actes de vente successifs et l'intervention de l'épouse du mis en examen ; que la chambre de l'instruction, qui a reconnu le caractère « surprenant » des deux actes de vente successifs portant des dates de presque 30 ans antérieures aux deux déclarations conjointes de mutation et de translation du débit de boissons mais qui n'en a tiré aucune conséquence mais a cru pouvoir prononcer un non-lieu sous prétexte que l'expertise graphologique des actes de vente n'avait pas permis d'identifier l'auteur des signatures qui y figuraient et qui n'a tenu aucun compte de l'absence de toute recherche sur le paiement du prix de vente invoqué par la partie civile, a ce faisant, omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile en sorte que son arrêt, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui justifie la recevabilité du pourvoi du demandeur au regard des dispositions de l'article 575 alinéa 2-6° du code de procédure pénale, doit être censuré pour défaut de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-88472

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-88472
Numéro NOR : JURITEXT000017581789 ?
Numéro d'affaire : 06-88472
Numéro de décision : C0706337
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-14;06.88472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award