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14/11/2007 | FRANCE | N°06-19804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 06-19804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société KDI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour contester le bien fondé de redressements à la suite de contrôles de l'URSSAF de la Gironde, et à titre préalable, la compétence territoriale de cet URSSAF pour entreprendre les opérations de contrôle et délivrer les mises en demeure ;

Attendu que la société KDI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 2006), d'avoir rejet

é le recours formé contre le redressement imposé par l'URSSAF de la Gironde, alors, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société KDI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour contester le bien fondé de redressements à la suite de contrôles de l'URSSAF de la Gironde, et à titre préalable, la compétence territoriale de cet URSSAF pour entreprendre les opérations de contrôle et délivrer les mises en demeure ;

Attendu que la société KDI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 2006), d'avoir rejeté le recours formé contre le redressement imposé par l'URSSAF de la Gironde, alors, selon le moyen :

1 / que le juge judiciaire, juge de l'action en matière de contentieux général de la sécurité sociale et juge de la propriété, est compétent pour apprécier par voie d'exception la validité d'un acte administratif qui a expressément pour objet d'étendre, au-delà de son ressort territorial légal défini par des dispositions d'ordre public, la compétence d'un organisme de droit privé dont les décisions relèvent du contrôle du seul juge judiciaire, et l'ensemble des privilèges dévolus aux organismes par le code de la sécurité sociale, dont ceux d'établir une mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur de régler une somme dans un délai imparti et une contrainte produisant les effets d'un jugement et conférant le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, privilèges qui portent nécessairement atteinte, du seul fait de leur mise en oeuvre par des actes de droit privé, au droit de propriété que le débiteur exerce sur les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi des 16 et 24 août 1790, les articles L. 142-1, L. 213-1, L. 216-1, L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9, R. 234-6 et R. 234-8 du code de la sécurité sociale, et l'article 545 du code civil ;

2 / qu'il appartient au juge de trancher le litige en fonction du droit applicable ; que le juge judiciaire est compétent pour apprécier, au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la validité d'un acte administratif à l'égard duquel il est allégué qu'il porte atteinte au respect des biens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du protocole n° 1, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

Mais attendu que si la protection de la propriété privée et le droit au respect des biens entre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par le principe de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires des lois des 16-24 août 1790, qui attribuent au juge administratif compétence pour se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; que cette règle, qui relève de l'organisation de la justice de l'Etat, n'est en rien contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et au protocole additionnel n° 1 ; que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975, déterminant seulement la compétence de l'union de liaison, n'emportaient aucune voie de fait, ni ne caractérisaient une atteinte au droit de propriété, a, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19804
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 25 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-19804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19804
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