Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, du preneur du bail est une condition de son renouvellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2006), que par acte du 3 octobre 2002, M. et Mme X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à MM. Y... et Z..., ont délivré à ces derniers un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'un des copropriétaires du fonds exploité dans les lieux ;
Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que la preuve était rapportée de l'immatriculation des deux colocataires, l'un en qualité d'exploitant, l'autre en tant que copropriétaire du fonds, non exploitant, par la mention portée sur l'extrait K bis délivré au nom de M. Y..., à la rubrique "mode d'exploitation" : "exploitation directe copropriété non exploitant M. Ayadi A..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces mentions que M. Z... était personnellement immatriculé au registre du commerce en qualité de copropriétaire du fonds non exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.