La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°06-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 06-16149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux X..... ont assigné le 4 février 2003 les époux Y..... en remboursement d'une somme de 152 000 euros et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d'un chèque d'un même montant émis à leur profit par les époux Y..... et rejeté par la banque faute de provision ;

Attendu que les époux X..... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2005, rectifiÃ

© le 20 octobre 2005) d'avoir rejeté leur demande ;

Attendu qu'un chèque est un mandat de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux X..... ont assigné le 4 février 2003 les époux Y..... en remboursement d'une somme de 152 000 euros et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d'un chèque d'un même montant émis à leur profit par les époux Y..... et rejeté par la banque faute de provision ;

Attendu que les époux X..... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2005, rectifié le 20 octobre 2005) d'avoir rejeté leur demande ;

Attendu qu'un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; que, dès lors, c'est à bon droit que, la cour d'appel a fait ressortir que le chèque litigieux ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit et qu'elle a souverainement estimé qu'une attestation de la banque de l'agriculture et du développement rural à Alger et une procuration spéciale notariée n'établissaient pas que les époux X..... avaient remis aux époux Y..... une somme de 152 000 euros en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;

D''où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X..... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16149
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°06-16149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award