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14/11/2007 | FRANCE | N°05-18779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 05-18779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu Mme Le X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec M. Le Y..., de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. Le Y... le paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire au titre des parcelles agricoles cadastrées ZA 5,

6 et 37 ;

Attendu, d'abord, que Mme Le X... ne peut invoquer une dénaturation par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu Mme Le X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec M. Le Y..., de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. Le Y... le paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire au titre des parcelles agricoles cadastrées ZA 5, 6 et 37 ;

Attendu, d'abord, que Mme Le X... ne peut invoquer une dénaturation par omission de lettres dont elle ne s'est pas prévalue en appel ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que la concession d'exploitation à titre gratuit des parcelles litigieuses constituait un acte de simple administration dans l'intérêt de l'indivision, en ce qu'il participait à la préservation et à la valorisation de parcelles que M. Le Y... n'exploitait plus, et caractérisé, par motifs propres et adoptés, la connaissance qu'avait Mme Le X... de cette concession, a pu retenir que le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en main la gestion des biens indivis au su de l'autre coindivisaire et sans opposition de sa part ne peut être ultérieurement contesté par celui-ci ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu que sur appel par Mme Le X... d'un jugement portant à son compte d'administration au titre des paiements effectués pour le compte de la communauté au profit du Crédit mutuel de Pluvigner la somme de 2 418,83 euros, l'arrêt l'a ramenée à un montant inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Le X... avait interjeté appel de l'ensemble du jugement et que M. Le Y... avait limité son appel à une autre disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a porté au compte d'administration de Mme Le X... la somme de 2 103,35 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

DIT qu'il convient de porter à son compte d'administration de Mme Le X... au titre des paiements effectués pour le compte de la communauté au profit du Crédit mutuel de Pluvigner la somme de 2 418,83 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 09 mai 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°05-18779

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-18779
Numéro NOR : JURITEXT000007632764 ?
Numéro d'affaire : 05-18779
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-14;05.18779 ?
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