LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 avril 2007, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire départemental de PARIS, l'a condamné à deux amendes de 450 euros et à vingt-quatre amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement de police, était composée de trois magistrats, Mme Barbarin, président, et Mme Seran et M. Waechter, conseillers ;
"alors qu'en vertu de l'article 547 du code de procédure pénale, tel que résultant de la loi du 9 mars 2004, l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel, en siégeant en formation collégiale, a directement méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 547 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que cette disposition s'applique indistinctement aux décisions rendues en premier ressort en matière de contravention, qu'elles émanent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de la juridiction de proximité, a méconnu le premier des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;