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13/11/2007 | FRANCE | N°06-18823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-18823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2006), que M. X..., propriétaire d'un bateau acquis auprès de la société Petit Breton nautique en 1990, a assigné la société Cummins diesel (la société Cummins), fabriquant des moteurs Cummins 250 CV équipant son bateau, en remplacement de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cummins a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M

. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2006), que M. X..., propriétaire d'un bateau acquis auprès de la société Petit Breton nautique en 1990, a assigné la société Cummins diesel (la société Cummins), fabriquant des moteurs Cummins 250 CV équipant son bateau, en remplacement de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cummins a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre la société Cummins, alors, selon le moyen, que le vendeur professionnel est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose de se renseigner sur l'adaptation des produits qu'il vend aux besoins de son client ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Cummins a vendu au chantier naval qui a construit le bateau de M. X... des moteurs d'une puissance insuffisante ; qu'en estimant que l'obligation de conseil sur le choix des moteurs ne pesait que sur le chantier naval, quand il appartenait à la société Cummins de se renseigner afin de déterminer si les moteurs qu'elle vendait étaient adaptés au bateau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas produit les performances annoncées sur le descriptif du bateau, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Cummins, pour un éventuel défaut de conseil, ne peut dans ces conditions, être retenue ;

qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Cummins la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'une cour d'appel ne peut pas déclarer une action en justice fautive si le demandeur a triomphé, même partiellement, en première instance sauf circonstances particulières autres qu'une simple faute ; que M. X... a obtenu partiellement satisfaction en première instance ce qui excluait que son action ait été téméraire ou engagée avec l'intention de nuire ; qu'en le condamnant néanmoins, sans caractériser de circonstances particulières, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / que le droit d'agir en justice ne peut engager la responsabilité de celui qui l'exerce que s'il commet une faute ; que le fait de ne pas accepter une proposition commerciale n'est pas en soi fautif ;

qu'en reprochant un tel refus à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3 / que seule une affirmation faite avec légèreté ou intention de nuire dans le cadre d'une procédure peut être fautive ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir énoncé que la société Cummins avait vendu un moteur d'occasion, sans établir en quoi M. X... avait soutenu un tel fait avec malice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4 / que la publication d'une condamnation est un mode légal de réparation dun dommage ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir demandé une telle mesure, sans établir en quoi une telle demande était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait affirmé que les moteurs livrés à M. X... étaient neufs, l'arrêt retient que le fait pour celui-ci de soutenir qu'il serait victime du comportement de la société Cummins qui lui aurait vendu des moteurs d'occasion à la place des neufs, et de solliciter à ce titre une publication dans les revues spécialisées a manifestement un caractère vexatoire de nature à causer à la société Cummins un préjudice moral ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas reproché à M. X... d'avoir agi en justice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cummins diesel la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18823
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-18823


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18823
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