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13/11/2007 | FRANCE | N°06-18516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-18516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil et les articles L. 621-27 et L. 621-142 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VLRV(le bailleur) a donné à bail à la société La Table Ronde(la société) des immeubles à usage d'hôtel ; qu'après la délivrance d'un commandement de

payer visant la clause résolutoire, le juge des référés a, par ordonnance du 7 octobre 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil et les articles L. 621-27 et L. 621-142 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VLRV(le bailleur) a donné à bail à la société La Table Ronde(la société) des immeubles à usage d'hôtel ; qu'après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, le juge des référés a, par ordonnance du 7 octobre 2002, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société et a condamné celle-ci à payer une provision ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que cette décision a été frappée d'appel ; que le redressement judiciaire simplifié de la société a été ouvert par jugement du 14 janvier 2003, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par requête déposée le 19 février 2003 et contresignée par le représentant des créanciers, le gérant de la société a demandé à être autorisé à poursuivre le bail ; que par ordonnance du 20 février 2003, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que par jugement du 8 avril 2003, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société jusqu'au 17 juin 2003 ; que par jugement du 15 mai 2003, le tribunal a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et a constaté la résiliation du bail ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 17 juin 2003 tandis que le bailleur a obtenu la restitution des immeubles le 12 septembre 2003 ; que le bailleur a assigné le représentant des créanciers en mettant en cause sa responsabilité personnelle et lui a demandé le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes impayées échues entre le 8 avril 2003 et la date de restitution des clefs ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du bailleur, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité du représentant des créanciers était recherchée pour avoir encouragé la poursuite de l'activité de la société pendant une période supplémentaire de près de huit mois, alors que la société ne disposait pas de fonds propres, retient que la durée initiale de la période d'observation est le seul fait de la juridiction de jugement et qu'en prolongeant cette période, le tribunal a estimé que l'activité, et donc le bail qui en était le support indispensable, devaient se poursuivre afin de préserver les chances de redressement de la société et que le bailleur ne démontre pas en quoi le tribunal n'aurait pu se dégager de l'avis du mandataire judiciaire ; que l'arrêt relève encore que, par ses diverses décisions, le tribunal a légitimé l'action du représentant des créanciers dont la responsabilité personnelle à raison de l'accomplissement de sa mission ne peut être recherchée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si indépendamment des décisions prises par le tribunal de la procédure collective, en présence d'une importante créance de loyers impayés à la date d'ouverture de cette procédure et face à l'accroissement des sommes dues au bailleur pour l'occupation des locaux pendant la période d'observation, le représentant des créanciers n'avait pas commis une faute en laissant perdurer cette situation et en s'abstenant de saisir le tribunal d'une demande pour voir cesser l'activité de la société ou voir prononcer sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18516
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-18516


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18516
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