France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 06-19618
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 06-19618Numéro NOR : JURITEXT000007629347

Numéro d'affaire : 06-19618
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-08;06.19618

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la SCEA Domaine des Y..., a été victime, le 9 octobre 1996, d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole ; que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre 1999 ; que, saisi par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a, le 24 avril 2002, reconnu la faute inexcusable de la SCEA Domaine des Y... et ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ; que la juridiction de sécurité sociale saisie par M. X... le 10 janvier 2005, a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice personnel et lui a alloué une provision ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande de M. X..., l'arrêt retient que même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 28 juin 2006Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 novembre 2007, pourvoi n°06-19618
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 08/11/2007
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
