AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que de la combinaison de ces deux textes, il résulte que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 250 000 francs (39 000 euros) ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Gervais Y..., qui avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 1er février 1977 au 30 septembre 2001, est décédé le 20 septembre 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a réclamé à son héritière, Mme X..., le remboursement d'une somme de 1 587,34 euros, représentant, au prorata de sa part, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages qui lui ont été servis au titre de l'allocation supplémentaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la caisse, le jugement énonce que la créance de l'organisme social ne serait née qu'après le décès de l'assisté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'actif successoral s'élevait à la somme de 59 084,56 euros, ce dont il résultait que la caisse était bien fondée à poursuivre contre Mme X... le remboursement, sur sa part successorale, des arrérages de l'allocation supplémentaire versée au défunt, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.