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08/11/2007 | FRANCE | N°05-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 05-12997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Péchiney de sa nouvelle dénomination sociale, devenue Alcan France SA ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont accompli toute leur carrière professionnelle au sein de la Société d'électrochimie, d'électrométallurgie et des aciéries électriques d'Ugine, devenue Société Alliages Frittés, puis Alliages Frittés Metafram (AFM), filiales de la société Ugine, laquelle, en 1947, avait créé, au bénéfice de son personnel et de celui de se

s filiales, une institution de retraite complémentaire dénommée "allocation complémentair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Péchiney de sa nouvelle dénomination sociale, devenue Alcan France SA ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont accompli toute leur carrière professionnelle au sein de la Société d'électrochimie, d'électrométallurgie et des aciéries électriques d'Ugine, devenue Société Alliages Frittés, puis Alliages Frittés Metafram (AFM), filiales de la société Ugine, laquelle, en 1947, avait créé, au bénéfice de son personnel et de celui de ses filiales, une institution de retraite complémentaire dénommée "allocation complémentaire de retraite" (ACR) ; qu'à la suite de fusions successives, la société Ugine est devenue en 1970 la société Péchiney Ugine Kuhlmann, ce qui a entraîné la clôture du régime ACR ; que le personnel, qui relevait des ACR, a reçu l'assurance qu'il continuerait à bénéficier d'avantages équivalents à ceux que lui procurait le régime ACR à la date de sa clôture ; qu'en 1978 la gestion des anciens régimes de retraite complémentaire des filiales du groupe Péchiney a été confiée à un GIE dénommé "Groupement pour la gestion de pension complémentaire" (GPC) ; que les statuts ACR prévoyaient, en leur article 27, que l'allocation complémentaire de retraite était calculée notamment à partir d'un salaire de référence qui devait être revalorisé tous les ans, le coefficient de majoration de ce salaire de référence dépendant entre autres de la modification des salaires de base intervenue dans l'entreprise concernée durant l'année écoulée ; qu'en 1987, il a été décidé que la révision des allocations ne serait plus effectuée en fonction des critères visés à l'article 27 du règlement des retraites ACR, mais en fonction de l'augmentation de la valeur du point de retraite AGIRC ; que l'évolution du point AGIRC a été bloquée à partir du 1er janvier 1994 ; qu'à partir de 1997, les prestations ACR ont été organisées en fonction de l'évolution du régime de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; qu'encore la société Péchiney, en tant que "holding" de son groupe, s'était engagée, si les sociétés qui lui étaient devenues extérieures n'étaient plus en mesure de remplir leurs engagements au titre de ces prestations, par suite de faillites, règlements judiciaires, liquidations des biens ou dissolutions suivies de liquidations, à se substituer aux sociétés défaillantes ; qu'en 1998, MM. X..., Y... et Z..., retraités de la société AFM, soutenant que le blocage, à partir de 1994, du point AGIRC avait affecté l'évolution normale de leur garantie de ressources, ont fait assigner les sociétés Péchiney et Federal Mogul Opérations France (FMOF), celle-ci aux droits de la société AFM, afin d'obtenir le paiement des arriérés d'allocations qui leur auraient été dus ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, que l'arrêt attaqué, d'une part, établit par le rappel des cessions successives de la société AFM, que la société FMOF avait repris de plein droit le passif de cette société AFM, incluant la charge du régime de retraite complémentaire, d'autre part, retient que, si MM. X..., Y... et Z... avaient, sur l'indication du GIE GPC, adressé leurs réclamations à la société Péchiney, il n'en résultait nullement la volonté claire et non équivoque de cette dernière de devenir leur débitrice en remplacement de la société FMOF et que, si le GIE assurait la gestion du régime complémentaire, il n'était pas débiteur de l'obligation, de sorte que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant conclu en qualité d'intimée devant la cour d'appel et formulé de nouveaux moyens, la société FMOF, qui soutenait ne pouvoir être tenue au paiement des réévaluations des compléments de retraites de MM. X..., Y... et Z..., dans la mesure où seule la société Péchiney aurait été débitrice envers ces derniers des allocations en question, est mal fondée à prétendre que la cour d'appel devait répondre aux moyens tirés des motifs du jugement, qu'elle se serait appropriés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société FMOF, dont la société Péchiney est garante, à payer diverses sommes à MM. X..., Y... et Z..., à titre d'arriérés de retraite complémentaire et fixer, à l'avenir, le calcul de ces allocations suivant la méthode de substitution proposée par ces derniers, sauf à ce que la société FMOF justifie que l'application du régime ACR aboutirait à une réévaluation moindre, l'arrêt retient que la société FMOF se contente de conclure au débouté des demandes de MM. X..., Y... et Z..., qui estiment que la décision prise en 1987, par les conseils de surveillance chargés de surveiller les institutions de retraites jusqu'à leur extinction, de recourir à l'indexation uniforme sur le point AGIRC est illicite comme contraire à l'article 8 des statuts suivant lequel les obligations et avantages des bénéficiaires ne peuvent être modifiés que dans le cadre des dispositions légales, et à leur article 27 qui prévoit que les ACR sont révisées chaque année ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Péchiney soutenait que la décision prise en 1987 de remplacer les indexations des pensions complémentaires prévues par le règlement des retraites ACR par une indexation uniforme sur le point AGIRC s'était imposée sans contestation aux bénéficiaires de ces allocations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FMOF à verser diverses sommes à MM. X..., Y... et Z..., au titre des arriérés de retraite complémentaire arrêtés au 31 décembre 2003 calculés selon la méthode de substitution (CNAV + 1 %), dit que, pour le versement des pensions ACR au-delà du 31 décembre 2003, la société FMOF sera tenue de verser aux demandeurs une allocation complémentaire selon la méthode de substitution (CNAV + 1%), sauf à ce qu'elle justifie que l'application du régime ACR aboutirait à une réévaluation moindre, et statué sur les dépens et indemnités pour frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Federal Mogul Opérations France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12997
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2007, pourvoi n°05-12997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.12997
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