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07/11/2007 | FRANCE | N°07-80898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-80898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 3 novembre 2006, qui, pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 3

76, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 3 novembre 2006, qui, pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé dans les cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ;

"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'interrogatoire préalable par le président de la cour d'assises ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4) que le président a indiqué aux parties que les mineurs, Mickaël Y..., Raphaël Y..., Stéphane Y..., cités en qualité de témoin, étaient également parties civiles et qu'il souhaitait qu'ils restent dans la salle d'audience ;

"alors que les témoins ne doivent pas assister aux débats, sauf à priver l'accusé de son droit à un procès équitable ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque les témoins sont parties civiles ; que, dès lors, le président a excédé ses pouvoirs et a privé l'accusé de son droit à un procès équitable en faisant assister des témoins, parties civiles, aux débats, avant leur audition" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les trois personnes visées au moyen aient assisté à une partie des débats avant d'être entendues ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que l'instruction à l'audience terminée, l'avocat des parties civiles a été entendu et qu'attendu qu'il est 18 heures 30, le président a suspendu l'audience et déclaré qu'elle serait reprise le vendredi 3 novembre 2006 à 9 heures ;

"alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers est une règle générale et fondamentale qui doit s'appliquer une fois l'instruction à l'audience terminée lors de toute suspension d'audience ; que le président ne pouvait, l'instruction à l'audience terminée, entendre l'avocat des parties civiles puis suspendre l'audience qui devait être reprise le lendemain sans donner à l'accusé ou à son avocat la parole en dernier" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des mentions du procès-verbal qu'après la clôture des débats, l'accusé a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80898
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-80898


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80898
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