AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Remiremont statuant en référé, 23 janvier 2007), que dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral pour l''élection des représentants du personnel, un différend a opposé la société Mauffrey MLP (la société) au syndicat des transports CFDT Lorraine Sud (le syndicat) quant à la durée du mandat des délégués du personnel, la première voulant faire application des dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005 aux termes duquel ce mandat est de quatre ans sauf dérogations prévues par les accords collectifs qu'il énumère, et le second faisant valoir que, précisément, les dispositions de la convention collective applicable de 1994 fixant cette durée à deux ans, constituait un accord dérogatoire et devait continuer à recevoir application; que le juge a rejeté cette prétention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des transports CFDT Lorraine Sud fait grief au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que :
1 / l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 432-16 du code du travail qui fixent la durée des mandats électoraux des délégués du personnel à quatre ans pour les élections postérieures au 8 août 2005 présentent un caractère d'ordre public absolu, le tribunal d'instance a violé l'article 96-VIII susvisé ;
2 / l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dispose, sans autre condition, que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans ; que la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires, qui dispose expressément que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, satisfait aux conditions susvisées posées par l'article 96-VIII ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun accord dérogatoire conforme à l'article 96 de la loi du 2 août 2005, le tribunal d'instance a violé l'article 7 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires et l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
3 / les dispositions d'une convention collective restent en vigueur tant qu'elle n'a pas été régulièrement dénoncée ou remise en cause ; qu'en écartant l'application des dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires fixant expressément la durée des mandats des délégués du personnel à deux ans au motif que ces dispositions étaient antérieures à la loi du 2 août 2005 fixant la durée légale des mandats à 4 ans, le tribunal d'instance a violé l'article 7 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires et l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'une convention collective, conclue en 1994, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 ;
Que dès lors, en fixant à quatre ans la durée des mandats des délégués du personnel à élire au sein de la société, l'ordonnance n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13 dernier alinéa, du code du travail, statue sans frais et ne peut donc condamner une partie aux dépens ; qu'en condamnant le syndicat des transports CFDT Lorraine Sud aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du code du travail ;
Mais attendu que la société a déclaré renoncer expressément au bénéfice de l'ordonnance attaquée en sa disposition relative aux dépens, d'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.